SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M. GEORGES X..., EMPLOYE D'UNE CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, ETANT DECEDE, LE 27 FEVRIER 1961, A LA SUITE D'UN MALAISE SURVENU AU TEMPS ET AU LIEU DU TRAVAIL, SA VEUVE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE LUI AVOIR REFUSE LE BENEFICE DE L'ALLOCATION PREVUE A L'ARTICLE 1178 DU CODE RURAL, DANS SA REDACTION ISSUE DE LA LOI DU 25 OCTOBRE 1972, ALORS QUE SOUS L'EMPIRE DES TEXTES ANTERIEURS, CE DECES, SURVENU SANS QUE SA CAUSE AIT ETE DETERMINEE PAR AUTOPSIE, NE POUVAIT ETRE PRIS EN CHARGE AU TITRE DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL AGRICOLE PUISQU'IL NE POUVAIT ETRE ETABLI QU'IL ETAIT DU, SOIT A UN TRAUMATISME, SOIT A UN FAIT OU A UN EVENEMENT EXTERIEUR SOUDAIN ET VIOLENT EN RELATION DIRECTE AVEC L'ACCIDENT ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL OBSERVE EXACTEMENT QUE LA LOI DU 25 OCTOBRE 1972 N'A PAS MODIFIE LA NOTION D'ACCIDENT DU TRAVAIL ;
QUE SI CELLE-CI IMPLIQUE L'INTERVENTION D'UNE CAUSE EXTERIEURE, CETTE INTERVENTION SE TROUVE PRESUMEE LORSQUE LA LESION SURVIENT AU TEMPS ET AU LIEU DU TRAVAIL ;
QU'EN DEDUISANT QUE, PAR APPLICATION DE CES PRINCIPES, M. X... DISPOSAIT DES 1961 D'UNE ACTION POUR DEMANDER LE BENEFICE DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL AGRICOLE ET QU'EN CONSEQUENCE ELLE NE POUVAIT SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1178 (NOUVEAU) DU CODE RURAL, ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 JANVIER 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES ;