STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... SUZANNE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE SIEGEANT A CAYENNE, EN DATE DU 2 FEVRIER 1983, QUI, POUR PRATIQUE DE PRIX ILLICITES, L'A CONDAMNEE A 30 000 FRANCS D'AMENDE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 23 DE L'ORDONNANCE N° 45-1484 DU 30 JUIN 1945, DES ARTICLES 459, 485, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS REGULIEREMENT DEPOSEES ;" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE L'EXCEPTION DE NULLITE DE LA PROCEDURE SOULEVEE IN LIMINE LITIS PAR LA DEMANDERESSE ET TIREE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 23 DE L'ORDONNANCE N° 45-1484 DU 30 JUIN 1945 RELATIVE A LA CONSTATATION, LA POURSUITE ET LA REPRESSION DES INFRACTIONS A LA LEGISLATION ECONOMIQUE ;
" AU MOTIF QUE POUR REJETER CETTE EXCEPTION DE NULLITE, LE TRIBUNAL A JUGE QUE LA CONSTATATION PREALABLE PAR LE MINISTERE PUBLIC D'UNE PLURALITE DE DELINQUANTS OU DE LA CONNEXITE N'ETAIT PAS REMPLIE EN L'ESPECE, LA MEILLEURE PREUVE EN ETANT QUE LE SORT DE DAME Y..., PROPRIETAIRE AYANT PRATIQUE DES HAUSSES DE LOYER ILLICITES, AVAIT DEJA ETE TRANCHE PAR LA JURIDICTION REPRESSIVE ;
" ALORS QU'EN L'ETAT DE TELS MOTIFS, LA COUR D'APPEL A OMIS DE REPONDRE AUX CHEFS PEREMPTOIRES DES CONCLUSIONS DE LA PREVENUE FAISANT VALOIR QUE LES POURSUITES VISAIENT DANS LES FAITS L'ACCEPTATION PAR DAME X... DES INSTRUCTIONS DES QUATRE PROPRIETAIRES DESIREUX DE VOIR AUGMENTER LES LOYERS DE LEURS LOCATAIRES, SAVOIR LES SIEURS Z... YVES ET GUY, DAME Y... MONIQUE ET DAME A... ;
QU'IL RESSORT EXPRESSEMENT DE TOUS LES ECRITS DU SERVICE DES PRIX QUE DAME X... ETAIT ET EST CONSIDEREE COMME L'AUTEUR DE LA MEME INFRACTION QUE LES PROPRIETAIRES ;
QU'EN PAGE 3 DU RAPPORT ADRESSE LE 19 FEVRIER 1982 PAR LE SERVICE DES PRIX AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, LE DIRECTEUR DE CE SERVICE DECLARE QUE " MME X... EST SOLIDAIREMENT RESPONSABLE DES INFRACTIONS COMMISES ET RETENUES A L'ENCONTRE DE TOUS LES PROPRIETAIRES NOMMES SUPRA, INFRACTIONS QUALIFIEES DE PRATIQUE DE PRIX ILLICITES, AU SENS DE L'ARTICLE 36 ALINEA I ET POURSUIVIES DANS LE CADRE DE L'ORDONNANCE " ;
QU'EN PAGE 5 DU MEME RAPPORT, LE DIRECTEUR DU SERVICE DES PRIX INDIQUE QU'IL OBSERVE EN DERNIER LIEU QUE DAME X... SUZANNE - CE QUI EST FAUX - N'A PAS CONTESTE SA RESPONSABILITE SOLIDAIRE POUR LES INFRACTIONS COMMISES PAR LES PROPRIETAIRES EN SA QUALITE DE MANDATAIRE ;
ET SURTOUT QUE LE REQUISITOIRE DEFINITIF DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE INDIQUE QUE DAME X... EN TANT QUE MANDATAIRE ENCOURT LES MEMES PEINES QUE LES QUATRE PROPRIETAIRES ;
" ALORS, D'AUTRE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 23 ALINEA 2 DE L'ORDONNANCE N° 45-1484 DU 30 JUIN 1945 MODIFIE PAR LA LOI DU 9 JUILLET 1965, EN CAS DE PLURALITE D'AUTEURS DE LA MEME INFRACTION OU DE L'EXISTENCE DE DELITS PRESENTANT ENTRE EUX UN LIEN DE CONNEXITE LES POURSUITES DOIVENT FAIRE L'OBJET D'UN REGLEMENT UNIQUE DE MEME NATURE ADMINISTRATIVE OU JUDICIAIRE ET QU'AU REGARD DE CE PRINCIPE LA CIRCONSTANCE DE FAIT RELEVEE PAR L'ARRET QUE LE SORT DE DAME Y... PROPRIETAIRE AYANT PRATIQUE DES HAUSSES DE LOYER ILLICITES AIT DEJA ETE TRANCHE PAR LA JURIDICTION REPRESSIVE ETAIT INOPPOSABLE A DAME X... COMME CONSTITUANT UNE VIOLATION PURE ET SIMPLE DE LA LOI ;
" ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE, DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME ET DU PROCES-VERBAL, BASE DE LA POURSUITE, QUE DAME X..., GERANTE D'UN CABINET IMMOBILIER, ADMINISTRE NOTAMMENT DES LOGEMENTS DONNES EN LOCATION PAR LEURS PROPRIETAIRES, COMME MANDATAIRE DE CEUX-CI, LESQUELS SONT SOUMIS A LA REGLEMENTATION SUR LES PRIX DES LOYERS ;
QU'IL A ETE CONSTATE QUE QUATRE DE CES PROPRIETAIRES AVAIENT, EN VIOLATION DE LADITE REGLEMENTATION, PRATIQUE DES MAJORATIONS ILLICITES DE PRIX ;
QUE DAME X... A ETE POURSUIVIE A RAISON DE CES INFRACTIONS, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 56 ALINEA 2 DE L'ORDONNANCE N° 45-1484 DU 30 JUIN 1945, POUR AVOIR PARTICIPE EN QUALITE DE MANDATAIRE A L'ACTIVITE DE CEUX QUI ONT CONTREVENU A LA REGLEMENTATION ;
ATTENDU QUE, POUR REJETER L'EXCEPTION REPRISE AU MOYEN ET FONDEE SUR LA NULLITE DE LA PROCEDURE DE POURSUITES PAR VIOLATION DE L'ARTICLE 23 ALINEA 2 DE LADITE ORDONNANCE, L'ARRET ENONCE QUE LES CONDITIONS D'APPPLICATION DE CE TEXTE N'ETAIENT PAS REUNIES, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE N'AYANT PAS, PREALABLEMENT A LA TRANSMISSION A L'ADMINISTRATION DU DOSSIER DE LA PREVENUE, CONSTATE L'EXISTENCE D'UNE PLURALITE DE DELINQUANTS OU ADMIS LA CONNEXITE ENTRE PLUSIEURS DELITS, " SEULE CIRCONSTANCE QUI AURAIT CONTRAINT L'ADMINISTRATION A RENVOYER AU PARQUET TOUS LES DOSSIERS " ;
QU'AINSI ET MEME SI LES INFRACTIONS CONNEXES AVAIENT ETE RELEVEES CONTRE PLUSIEURS AUTRES PERSONNES ET SI LA TRANSACTION N'ETAIT PAS INTERVENUE AVEC TOUS LES DELINQUANTS, IL N'Y AVAIT PAS LIEU A RENVOI DE TOUS LES DOSSIERS ;
ATTENDU QU'EN CETTE ETAT, ET ALORS D'AILLEURS QU'AUCUN TEXTE NE DISPOSE QUE LES POURSUITES DOIVENT FAIRE L'OBJET D'UN REGLEMENT UNIQUE DE MEME NATURE, LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE REPONDRE AUTREMENT QU'ELLE NE L'A FAIT AUX ARGUMENTS DE DEFENSE DES CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN A FAIT, AU CONTRAIRE, L'EXACTE APPLICATION ;
QU'EN EFFET, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE TIENT DES DISPOSITIONS DU SECOND ALINEA DE L'ARTICLE 23 DE L'ORDONNANCE N° 45-1484 DU 30 JUIN 1945, LE POUVOIR SOUVERAIN DE CONSTATER L'EXISTENCE D'UNE PLURALITE DE DELINQUANTS OU D'ADMETTRE LA CONNEXITE ENTRE PLUSIEURS DELITS ;
QUE, D'AUTRE PART, LA DECISION DE CE MAGISTRAT PREALABLEMENT A LA SAISINE DE L'ADMINISTRATION LORSQUE LA TRANSACTION N'ABOUTIT PAS A L'EGARD DE TOUS LES PREVENUS, EST LA CONDITION NECESSAIRE POUR QUE TOUS LES DOSSIERS LUI SOIENT RENVOYES AUX FINS DE POURSUITES JUDICIAIRES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
: SANS INTERET ;ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.