SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-14-2 ET R. 122-3 DU CODE DU TRAVAIL, 1315 DU CODE CIVIL, 12, 14, 16 ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE M. CHARLES X..., ENGAGE LE 22 MARS 1973 PAR LA SOCIETE NOUVELLE D'EXPANSION LA REDOUTE DITE "S.N.E.R." EN QUALITE DE DIRECTEUR DE MAGASIN, A ETE LICENCIE LE 6 FEVRIER 1976 ;
QU'AYANT DEMANDE LE 9 FEVRIER LES MOTIFS DE SON LICENCIEMENT A SON EMPLOYEUR, CELUI-CI NE LUI A REPONDU QUE LE 25 FEVRIER 1976, SOIT APRES L'EXPIRATION DU DELAI DE DIX JOURS, IMPARTI PAR LE PREMIER DES TEXTES SUSVISES ;
QU'IL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE AUX MOTIFS NOTAMMENT QU'IL N'ETAIT NI PROUVE, NI ALLEGUE QUE LES GRIEFS ENONCES DANS LA REPONSE DE L'EMPLOYEUR N'ETAIENT PAS LES MEMES QUE CEUX PAR LUI INVOQUES LORS DE L'ENTRETIEN PREALABLE ET QU'AU CONTRAIRE LA LETTRE DU 25 FEVRIER 1976 N'AVAIT FAIT QUE CONFIRMER CES DERNIERS, ALORS QUE, D'UNE PART, C'EST SUR L'EMPLOYEUR QUI N'A PAS REPONDU DANS LE DELAI LEGAL QUE PESE LA CHARGE DE LA PREUVE DE L'IDENTITE DES GRIEFS ENONCES HORS DELAI ET DE CEUX INVOQUES LORS DE L'ENTRETIEN PREALABLE, QUE, D'AUTRE PART, IL NE RESULTE NI DES CONCLUSIONS PRISES DEVANT LA COUR D'APPEL, NI DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE LE MOYEN AINSI RETENU EUT ETE SOUMIS A LA LIBRE DISCUSSION DES PARTIES, QU'ENFIN, EN NE PRECISANT PAS D'OU RESULTAIT QUE LA REPONSE DE L'EMPLOYEUR AVAIT CONFIRME DES GRIEFS ANTERIEUREMENT REPROCHES, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS SUFFISAMMENT MOTIVE LEUR DECISION ;
MAIS ATTENDU QU'APPRECIANT L'ENSEMBLE DES ELEMENTS QUI LUI ETAIENT SOUMIS, LA COUR D'APPEL A, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DE RENVERSEMENT DE LA CHARGE DE LA PREUVE ET D'INSUFFISANCE DE MOTIVATION, ESTIME QU'IL EN RESULTAIT QUE LES MOTIFS ENONCES PAR L'EMPLOYEUR DANS SA LETTRE DU 25 FEVRIER 1976 ET QU'ELLE A ANALYSES N'ETAIENT QUE LA CONFIRMATION ET LE RESUME DE CEUX QUI AVAIENT DEJA ETE INDIQUES AU SALARIE AU MOMENT DE L'ENTRETIEN PREALABLE ;
QUE, PAR AILLEURS, DANS SES CONCLUSIONS PRISES EN CAUSE D'APPEL, X... S'ETAIT SPECIALEMENT PREVALU DU RETARD DE L'EMPLOYEUR QUI A ETE ECARTE PAR L'ARRET ;
QU'EN TOUT CAS, LES PARTIES AYANT SUIVI LA PROCEDURE ORALE PREVUE PAR L'ARTICLE 946 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LES MOYENS RETENUS PAR LA COUR D'APPEL SONT PRESUMES AVOIR ETE DEBATTUS CONTRADICTOIREMENT DEVANT ELLE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LES TROISIEME, QUATRIEME, CINQUIEME ET SIXIEME MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-14-3 DU CODE DU TRAVAIL, 4, 12, 14, 16 ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE M. X... REPROCHE EGALEMENT AU MEME ARRET DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE EN RETENANT QUE LES GRIEFS FORMULES CONTRE LUI, RELATIFS A LA BAISSE DU CHIFFRE D'AFFAIRES DU MAGASIN QU'IL DIRIGEAIT, A L'ACCROISSEMENT DES DEPENSES DU PERSONNEL, A L'INSUFFISANCE DE LA PUBLICITE ET A LA MAUVAISE ROTATION DES STOCKS ETAIENT ETABLIS ALORS QUE, CE FAISANT, LA COUR D'APPEL AURAIT MODIFIE LES TERMES DU LITIGE EN Y INTRODUISANT DES ELEMENTS, MOYENS ET PRETENTIONS NON INVOQUES PAR LES PARTIES ET OMIS DE RECHERCHER, COMME LE LUI DEMANDAIT LE SALARIE, LES CAUSES DE L'AUGMENTATION DES FRAIS DE PERSONNEL, DE LA BAISSE DE LA PUBLICITE ET DE LA MAUVAISE ROTATION DES STOCKS ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, QUI N'ETAIENT PAS TENUS DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, ET DONT RIEN NE REVELE QU'ILS AIENT MODIFIE LES TERMES DU LITIGE, ONT ESTIME QU'IL RESULTAIT DES PIECES PRODUITES QUE LES FAUTES IMPUTEES PAR LA SOCIETE S.N.E.R. A M. X... ETAIENT REELLES ET QUE LEUR IMPORTANCE ET LE PREJUDICE QU'ELLES AVAIENT CAUSE A L'EMPLOYEUR PRESENTAIENT UN CARACTERE SUFFISAMMENT SERIEUX POUR JUSTIFIER LE LICENCIEMENT DE CE CADRE SUPERIEUR ;
QU'ILS ONT AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
D'OU IL SUIT QU'AUCUN DE CES QUATRE MOYENS NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS, REJETTE LE PREMIER, TROISIEME, QUATRIEME, CINQUIEME ET SIXIEME MOYENS ;
MAIS SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU L'ARTICLE L. 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE, TOUT EN CONSTATANT QUE L'EMPLOYEUR N'AVAIT PAS REPONDU A LA DEMANDE D'ENONCIATION DES MOTIFS DE LICENCIEMENT FORMEE PAR M. X... DANS LE DELAI DE DIX JOURS IMPARTI PAR L'ARTICLE L. 122-3 DU CODE DU TRAVAIL, LES JUGES DU FOND ONT REFUSE AU SALARIE TOUS DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU, CEPENDANT, QU'EN DEMANDANT EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 122-14 DU CODE DU TRAVAIL UNE INDEMNITE POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, M. X... AVAIT INVOQUE LE MAXIMUM DES DROITS AUXQUELS IL POUVAIT PRETENDRE EN VERTU DE CE TEXTE, SA DEMANDE TENDANT A FAIRE REPARER AUSSI BIEN LE PREJUDICE SUBI DU FAIT D'UN LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE QUE, LE CAS ECHEANT, CELUI RESULTANT DE L'IRREGULARITE DE LA PROCEDURE DONNANT LIEU A UNE INDEMNITE EGALE AU PLUS A UN MOIS DE SALAIRE ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU DEUXIEME MOYEN RELATIF AU REFUS DE TOUTE INDEMNITE POUR IRREGULARITE DE LA PROCEDURE DE LICENCIEMENT, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 JANVIER 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE METZ ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE COLMAR, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;