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08/02/1984 | FRANCE | N°82-15483

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 février 1984, 82-15483


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE DU POURVOI INCIDENT QUI EST PREALABLE : VU L'ARTICLE 7, ALINEA 1ER DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LE JUGE NE PEUT FONDER SA DECISION SUR DES FAITS QUI NE SONT PAS DANS LE DEBAT ;

ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE ENTREPRISE INDUSTRIELLE A REPARER LE PREJUDICE CAUSE AUX EPOUX X... PAR L'IMPLANTATION SUR LEUR TERRAIN SANS AUTORISATION D'UNE LIGNE ELECTRIQUE DESTINEE A DESSERVIR UN FONDS VOISIN, L'ARRET ENONCE QUE CETTE SOCIETE EST ENTIEREMENT RESPONSABLE VIS-A-VIS DES EPOUX X... QUI L'AVAIENT ASSIGNEE DIRECTEM

ENT, EN TANT QU'AUTEUR MATERIEL DU FAIT QUI LEUR CAUSE PREJ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE DU POURVOI INCIDENT QUI EST PREALABLE : VU L'ARTICLE 7, ALINEA 1ER DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LE JUGE NE PEUT FONDER SA DECISION SUR DES FAITS QUI NE SONT PAS DANS LE DEBAT ;

ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE ENTREPRISE INDUSTRIELLE A REPARER LE PREJUDICE CAUSE AUX EPOUX X... PAR L'IMPLANTATION SUR LEUR TERRAIN SANS AUTORISATION D'UNE LIGNE ELECTRIQUE DESTINEE A DESSERVIR UN FONDS VOISIN, L'ARRET ENONCE QUE CETTE SOCIETE EST ENTIEREMENT RESPONSABLE VIS-A-VIS DES EPOUX X... QUI L'AVAIENT ASSIGNEE DIRECTEMENT, EN TANT QU'AUTEUR MATERIEL DU FAIT QUI LEUR CAUSE PREJUDICE, AU MOINS SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, DANS LEUR ASSIGNATION COMME DANS LEURS CONCLUSIONS DEVANT LA COUR D'APPEL, LES EPOUX X... AVAIENT FONDE LEUR DEMANDE EXCLUSIVEMENT SUR LA FAUTE COMMISE PAR LA SOCIETE ENTREPRISE INDUSTRIELLE, ET QUE LES PARTIES N'AVAIENT APPORTE AUCUN FAIT DE NATURE A CARACTERISER LA GARDE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES GRIEFS DU MOYEN NI SUR LE POURVOI PRINCIPAL FORME PAR LES EPOUX BERGE, : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU, LE 24 MAI 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 82-15483
Date de la décision : 08/02/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Fondement de l'action - Articles 1382 et 1384 alinéa 1 du Code civil - Action fondée sur l'article 1382 seul - Examen des faits sous l'angle de l'article 1384 - Conditions.

* CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Faits de la cause - Faits non invoqués par les parties.

* PROCEDURE CIVILE - Eléments du débat - Décision fondée sur des faits non compris dans le débat.

* ACTION EN JUSTICE - Fondement juridique - Pouvoirs du juge - Fondement précis - Responsabilité - Action fondée sur l'article 1382 du Code civil - Examen des faits sous l'angle de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil.

Viole l'article 7 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui, pour condamner une société à réparer le préjudice causé à un propriétaire par l'implantation sur son terrain sans autorisation d'une ligne électrique destinée à desservir un fonds voisin énonce que cette société est entièrement responsable vis-à-vis de ce propriétaire en tant qu'auteur matériel du fait qui leur cause préjudice, au moins sur le fondement de l'article 1384 du Code civil alors que, dans son assignation comme dans ses conclusions devant la Cour d'appel le propriétaire avait fondé sa demande exclusivement sur la faute commise par la société et que les parties n'avaient apporté aucun fait de nature à caractériser la garde.


Références :

Code civil 1382
Code civil 1384 AL. 1
Nouveau Code de procédure civile 7 AL. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Pau, Chambre 1, 26 mai 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 fév. 1984, pourvoi n°82-15483, Bull. civ. 1984 III N° 34
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 III N° 34

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Léon
Avocat général : Av.Gén. M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapp. M. Cachelot
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.15483
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