La Cour.
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de Mme A... en annulation, pour insanité d'esprit de Jean-Pierre Y..., des testaments faits par celui-ci au profit de Mme X... et de Mlle Z... ;
Attendu qu'il lui est reproché de s'être fondé, pour statuer ainsi, sur des motifs hypothétiques en vue d'établir le caractère non déraisonnable du legs fait à Mme X... dans le premier testament et sur des motifs dubitatifs pour décider qu'il n'était pas établi que le second testament ait été rédigé par Jean-Pierre Y... au cours d'une crise éthylique de nature à lui faire perdre le sens des réalités ;
Mais attendu que les motifs ainsi critiqués sont surabondants dès lors que la charge de la preuve de l'insanité d'esprit du testateur incombait à Mme A... ; que le moyen est donc dépourvu du moindre fondement ;
Par ces motifs,
Rejette.