SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 13 DE LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III, ATTENDU QU'IL APPARTIENT AUX TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE DE FAIRE APPLICATION DES ACTES ADMINISTRATIFS INDIVIDUELS AUX LITIGES RIVES DONT ILS SONT SAISIS ;
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (ORLEANS, 18 MARS 1982), QUE LE PLAN DE REMEMBREMENT RURAL DE LA COMMUNE DE MELLEROY A ATTRIBUE A MELLE Y... UNE PARCELLE DE TERRE DONT L'ANCIEN PROPRIETAIRE ETAIT LE BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LA COMMUNE DE MONTCORBON ;
QUE, STATUANT PAR DECISION DU 22 NOVEMBRE 1973 SUR UNE RECLAMATION DE MELLE Y..., LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REMEMBREMENT A MAINTENU LE CLASSEMENT DE CETTE PARCELLE, MAIS A "DEMANDE AU BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARFAIRE SON TRAVAIL DE DEFRICHEMENT ET DE REMISE EN ETAT DE CULTURE PAR LE PASSAGE SUR LA TOTALITE DE LA PARCELLE, D'UN ENGIN PERMETTANT L'ELIMINATION PROFONDE DES DEBRIS LIGNEUX ET EN EFFECTUANT LE LABOUR DE LA PARTIE LAISSE INCULTE", LE TOUT AVANT LE 1ER NOVEMBRE 1974 ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER LES JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE INCOMPETENTES POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE EN EXECUTION FORCEE DE CETTE DECISION ET EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS, DIRIGEE PAR MELLE Y... ET SON FERMIER M. X... CONTRE LE BUREAU D'AIDE SOCIALE, L'ARRET, TOUT EN RELEVANT QUE MELLE Y... ETAIT DEVENUE PROPRIETAIRE DE LA PARCELLE EN CAUSE PAR L'ATTRIBUTION QUI LUI AVAIT ETE FAITE, ENONCE QUE SA PRETENTION TEND A L'EXECUTION DE L'OBLIGATION, REVETANT UN CARACTERE PUREMENT PERSONNEL, IMPOSEE AU BUREAU D'AIDE SOCIALE PAR LA DECISION SUSVISEE, QU'AUCUN LIEN DE DROIT N'EXISTE ENTRE LES PARTIES, ET QUE LE LITIGE, DU A DES DIFFICULTES D'EXECUTION D'UNE DECISION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REMEMBREMENT, RELEVEE DU CONTENTIEUX PREVU EN CETTE MATIERE ET, PAR CONSEQUENT, DE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'OBLIGATION DE REMISE EN ETAT DE CULTURE IMPOSEE, AU PROFIT DE MELLE Y..., ATTRIBUTAIRE DE LA PARCELLE, AU BUREAU D'AIDE SOCIALE, APPORTEUR DE CELLE-CI, A L'OCCASION DU TRANSFERT FORCE DE PROPRIETE REALISE PAR LE PLAN DEFINITIF DE REMEMBREMENT, CONSTITUAIT UNE OBLIGATION DE DROIT PRIVE ET QUE LE LITIGE ETAIT NE DE L'INEXECUTION DE CETTE OBLIGATION PAR LE DEBITEUR, LA COUR D'APPEL A FAUSSEMENT APPLIQUE ET, PAR SUITE, VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 18 MARS 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BOURGES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;