STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- X... JAMES,
- Y... HANS,
- LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE HYDROSEME ;
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON, 4E CHAMBRE, EN DATE DU 26 JANVIER 1983, QUI, POUR INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION SUR LES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER, A CONDAMNE X... ET Y..., CHACUN A 1 000 FRANCS D'AMENDE AVEC SURSIS, AINSI QU'A DES PENALITES FISCALES, ET A DECLARE LA SOCIETE HYDROSEME SOLIDAIREMENT RESPONSABLE ;
VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 3 ET 5 DE LA LOI N° 66-1008 DU 28 DECEMBRE 1966, 1ER ET 6 DU DECRET N° 68-1021 DU 23 NOVEMBRE 1968, 369, 382, 392 ET 407 DU CODE DES DOUANES, 459 DU MEME CODE, 485, 567, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE LA COUR D'APPEL DECLARE LES PREVENUS COUPABLES D'AVOIR A TASSIN-LA-DEMI-LUNE, DU 2 NOVEMBRE 1974 AU 2 NOVEMBRE 1977, OMIS DE RAPATRIER DES CREANCES DETENUES SUR L'ETRANGER POUR UN MONTANT DE 62 525,70 FRANCS, LES CONDAMNE A UNE PEINE DE 13 000 FRANCS D'AMENDE AVEC SURSIS, ET CONDAMNE SOLIDAIREMENT AVEC EUX LA SARL HYDROSEME AU PAIEMENT D'UNE SOMME DE 20 858,56 FRANCS POUR TENIR LIEU DE CONFISCATION ET D'UNE AMENDE DU MEME MONTANT,
" AUX MOTIFS QUE LA SOCIETE HYDROSEME A OMIS DE RAPATRIER DES CREANCES D'UN MONTANT TOTAL DE 62 525,70 FRANCS SUR LA SOCIETE SUISSE HYDROSAAT DONT ELLE EST LA FILIALE, ET LES A COMPENSEES AVEC LES CREANCES D'UN MONTANT PLUS ELEVE DE CETTE SOCIETE SUR ELLE-MEME ;
QU'IL S'AGISSAIT DANS UN SENS COMME DANS L'AUTRE DE FACTURES DE FOURNITURES ET DE PRESTATIONS DE SERVICES QUI ONT ETE INSCRITES EN COMPTE COURANT ET N'ONT FAIT L'OBJET D'AUCUN REGLEMENT ;
QU'UNE CIRCULAIRE DU 18 JUIN 1975 DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DEFINIT LA PROCEDURE DITE DU MARCHE D'APPLICATION QUI PERMET A UN RESIDENT DISPOSANT DE CREANCES SUR L'ETRANGER DE LES UTILISER POUR EFFECTUER DES PAIEMENTS A L'ETRANGER ;
QUE PLUS PARTICULIEREMENT, UN RESIDENT QUI EST A LA FOIS CREANCIER ET DEBITEUR D'UN MEME NON-RESIDENT PEUT APPLIQUER SA CREANCE A SA DETTE SANS AUCUN MOUVEMENT EFFECTIF DE FONDS ET NE RAPATRIER OU TRANSFERER QUE LE SOLDE A CONDITION D'AVOIR OBTENU AU PREALABLE L'ACCORD D'UN INTERMEDIAIRE AGREE QUI OUVRIRA UN COMPTE DE PASSAGE, ENREGISTRANT AINSI LES PAIEMENTS AINSI EFFECTUES ET ACCOMPLIRA DIVERSES FORMALITES PREVUES PAR LA CIRCULAIRE ;
QUE L'ARTICLE 2 DE L'ARRETE DU 9 AOUT 1973 INVOQUE PAR LES PREVENUS NE DISPOSE NULLEMENT QUE LES REGLEMENTS PUISSENT S'OPERER PAR COMPENSATION, QUE L'ARTICLE 5 DU MEME DECRET PREVOIT LES MODALITES DE L'INTERVENTION DES INTERMEDIAIRES AGREES QUI DOIVENT S'ASSURER DE LA REGULARITE DE CES OPERATIONS ;
QUE L'ARTICLE 3 DE LA LOI N° 66-1008 DU 28 DECEMBRE 1966 INTRODUIT UNE EXCEPTION A L'ARTICLE 1290 DU CODE CIVIL ET AUX REGLES REGISSANT LE FONCTIONNEMENT DES COMPTES COURANTS ;
QU'A PARTIR DU MOMENT OU LE GOUVERNEMENT FAIT USAGE DE CETTE AUTORISATION, ET PLUS PRECISEMENT A PARTIR DE L'ENTREE EN VIGUEUR DU DECRET N° 68-1021 DU 24 NOVEMBRE 1968, LA COMPENSATION ENTRE DETTES ET CREANCES SUR L'ETRANGER NE PEUT PLUS AVOIR LIEU QUE DANS LES CONDITIONS DEFINIES PAR LES ARRETES ET CIRCULAIRES QUI EN PRECISENT LES MODALITES D'APPLICATION ;
QUE L'INTERVENTION D'UN INTERMEDIAIRE AGREE EST EXIGEE PAR CES TEXTES, AUSSI BIEN POUR LES REGLEMENTS DESTINES A L'ETRANGER QUE POUR LA MISE EN OEUVRE DE LA PROCEDURE DITE DU MARCHE D'APPLICATION ;
QU'EN L'ESPECE, JUSQU'A L'INTERVENTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES, LE COMPTE COURANT ENTRE LES SOCIETES HYDROSEME ET HYDROSAAT ETAIT TENU DANS LES ECRITURES DES DEUX SOCIETES ET N'ETAIT PAS SOUMIS AU CONTROLE D'UN INTERMEDIAIRE AGREE NI AUX FORMALITES IMPOSEES PAR LA CIRCULAIRE DU 18 JUIN 1975 ;
QUE LA REGULARISATION ULTERIEURE DE CES OPERATIONS NE SAURAIT AVOIR SUPPRIME L'INFRACTION, DONT LES ELEMENTS CONSTITUTIFS SONT ENTIEREMENT CARACTERISES " (V. ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, P. 6),
" ALORS QUE, UN RESIDENT QUI EST A LA FOIS CREANCIER ET DEBITEUR D'UN MEME NON-RESIDENT PEUT APPLIQUER SA CREANCE A SA DETTE SANS AUCUN MOUVEMENT EFFECTIF DE FONDS ET NE TRANSFERER OU NE RAPATRIER QUE LE SOLDE AVEC L'ACCORD PREALABLE D'UN INTERMEDIAIRE AGREE ;
QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE LA SOCIETE HYDROSEME A COMPENSE SA CREANCE SUR LA SOCIETE HYDROSAAT AVEC SA DETTE D'UN MONTANT PLUS ELEVE ENVERS CETTE SOCIETE ;
QU'IL RESULTE DE CES CONSTATATIONS QUE LA COMPENSATION N'AVAIT PU DEGAGER QU'UN SOLDE FAVORABLE A LA SOCIETE HYDROSAAT, CE QUI EXCLUAIT NECESSAIREMENT TOUTE OBLIGATION DE RAPATRIEMENT DE CREANCE SUSCEPTIBLE D'INCOMBER A LA SOCIETE HYDROSEME ;
QUE DES LORS EN CONDAMNANT LES DEMANDEURS DE CE CHEF, LA COUR D'APPEL N'A PAS DEDUIT LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATATIONS DE FAIT ET, PAR SUITE, A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
" ALORS QUE, AU SURPLUS, IL RESULTE DE CONSTATATIONS DE LA COUR D'APPEL QUE LES SOCIETES HYDROSEME ET HYDROSAAT ETAIENT LIEES PAR UNE CONVENTION DE COMPTE COURANT ;
QU'ELLE N'A PAS CONSTATE QUE CE DERNIER AURAIT ETE CLOTURE ET AURAIT DEGAGE UN SOLDE FAVORABLE A LA SOCIETE HYDROSEME, SUSCEPTIBLE D'ETRE RAPATRIE ;
QUE DES LORS, EN CONDAMNANT LES DEMANDEURS DU CHEF DE NON-RAPATRIEMENT DE CREANCE SUR L'ETRANGER, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
" ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU PROCES-VERBAL BASE DE LA POURSUITE, QUE X... ET Y... SONT LES DIRIGEANTS DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE HYDROSEME, SISE EN FRANCE, ET " RESIDENTE ", AU SENS DE LA LEGISLATION SUR LES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER ;
QUE CETTE ENTREPRISE PROCEDE A DES LIVRAISONS ET PRESTATIONS RECIPROQUES AVEC LA SOCIETE SUISSE HYDROSAAT, DONT ELLE EST LA FILIALE, LES DEUX SOCIETES ETANT LIEES PAR UNE CONVENTION DE COMPTE COURANT ;
QU'EN APPLICATION DE CETTE CONVENTION, DES REGLEMENTS ONT ETE OPERES PAR COMPENSATION SANS L'ACCORD PREALABLE D'UN INTERMEDIAIRE AGREE ;
QU'A LA DATE DU 2 NOVEMBRE 1977, LE COMPTE HYDROSAAT DANS LA COMPTABILITE D'HYDROSEME FAISAIT APPARAITRE QUE LA SOCIETE FRANCAISE AVAIT SUR LA SOCIETE SUISSE DES CREANCES, TOTALISANT 62 575,70 FRANCS FRANCAIS ;
ATTENDU QUE POUR REJETER L'EXCEPTION, REPRISE AU MOYEN, FONDEE SUR LA COMPENSATION OPEREE DE PLEIN DROIT SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1290 DU CODE CIVIL ET, POUR DECLARER LES PREVENUS COUPABLES D'INFRACTION A LA LEGISLATION ET A LA REGLEMENTATION SUR LES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER, L'ARRET ENONCE QU'AUX TERMES DE LA CIRCULAIRE DU MINISTRE DES FINANCES DU 18 JUIN 1975, PRISE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 12 DU DECRET DU 9 AOUT 1973, ET DE L'ARTICLE 6 DU DECRET DU 24 NOVEMBRE 1968, EUX-MEMES PRIS EN EXECUTION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 28 DECEMBRE 1966, SI LA PROCEDURE DITE DU " MARCHE D'APPLICATION " PERMET A UN RESIDENT DISPOSANT DE CREANCES SUR L'ETRANGER DE LES Y UTILISER POUR EFFECTUER DES PAIEMENTS ET, NOTAMMENT, POUR APPLIQUER SA CREANCE A SA DETTE SANS OPERER DE MOUVEMENT DE FONDS ET EN NE TRANSFERANT QUE LE SOLDE, CE N'EST QU'A LA CONDITION D'AVOIR OBTENU AU PREALABLE L'ACCORD D'UN INTERMEDIAIRE AGREE, QUI OUVRE UN COMPTE ENREGISTRANT LES PAIEMENTS ET QUI ACCOMPLIT LES FORMALITES PREVUES PAR LA REGLEMENTATION ;
QUE CELLE-CI, DES LORS, INSTITUE UNE EXCEPTION AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 1290 DU CODE CIVIL ET A CELLES REGISSANT LES COMPTES COURANTS, LA COMPENSATION NE POUVAIT PLUS, EN LA MATIERE, S'OPERER QUE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LADITE REGLEMENTATION ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN A FAIT, AU CONTRAIRE, L'EXACTE APPLICATION ;
QU'EN EFFET, CONSTITUE UNE OMISSION DE RAPATRIER UNE CREANCE SUR L'ETRANGER LE FAIT D'OPERER UNE COMPENSATION DE DETTES AVEC DES CREANCES ENTRE RESIDENT ET NON-RESIDENT SANS L'ACCORD D'UN INTERMEDIAIRE AGREE ET SANS RESPECTER LA REGLEMENTATION INSTITUEE PAR LES TEXTES SUSVISES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LES POURVOIS.