SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 18 DE LA LOI N° 81-736 DU 4 AOUT 1981 PORTANT AMNISTIE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE NE DONNENT PAS LIEU A L'APPLICATION DE MAJORATIONS DE RETARD LES COTISATIONS EXIGIBLES AU 1ER JANVIER 1981 DUES AU TITRE DES REGIMES D'ASSURANCE VIEILLESSE VISES AU CHAPITRE III DU TITRE 1ER DU LIVRE VIII DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE LORSQU'ELLES SERONT ACQUITTEES AVANT LE 30 SEPTEMBRE 1982 ET QUE LES POURSUITES DEJA ENGAGEES EN VUE DU RECOUVREMENT DESDITES MAJORATIONS SONT A PLEIN DROIT SUSPENDUES ;
ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE A DECHARGE MME X... DES MAJORATIONS DONT ELLE ETAIT REDEVABLE ENVERS LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS LA SUITE DU PAIEMENT TARDIF DES COTISATIONS EXIGIBLES EN 1974 ET 1976 POUR SON ACTIVITE DE MEDECIN EXERCANT A TITRE PRIVE, AU MOTIF QUE, DES COTISATIONS AYANT ETE REGLEES, IL Y AVAIT LIEU A APPLICATION DE LA LOI D'AMNISTIE POUR LES MAJORATIONS DE RETARD ;
ATTENDU CEPENDANT QUE LE REGIME D'ALLOCATION VIEILLESSE DONT LA GESTION EST CONFIEE A LA CAISSE AUTONOME DES MEDECINS FRANCAIS CONCERNE DES MEMBRES DE PROFESSIONS LIBERALES ET RELEVE DES DISPOSITIONS DU CHAPITRE II ET NON DU CHAPITRE III DU TITRE 1ER DU LIVRE VIII DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
QU'IL N'ENTRE DONC PAS DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 18 DE LA LOI DU 4 AOUT 1981 QUI ENUMERE LIMITATIVEMENT LES REGIMES D'ASSURANCE DONT LES AFFILIES PEUVENT BENEFICIER DE L'INTERRUPTION DE PLEIN DROIT DES POURSUITES ;
D'OU IL SUIT QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
CASSE ET ANNULE LES DECISIONS RENDUES LES 17 MAI ET 10 JUIN 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DU LOT ET GARONNE ;
REMET, EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DES LANDES, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;