SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 121 DU CODE DE COMMERCE ;
ATTENDU QUE SELON L'ARRET DEFERE, LA SOCIETE SUD IMPORT A FAIT ACCEPTER PAR M X..., QUI TENAIT AVEC MME Y... UN COMMERCE SOUS LA DENOMINATION BRIGITT DIFFUSION DEUX LETTRES DE CHANGE A ECHEANCE DES 20 SEPTEMBRE ET 31 OCTOBRE 1981, QU'ELLE A REMISES LE 28 AOUT 1981 AU CREDIT DU NORD, QUI LES A PRISES A L'ESCOMPTE, QUE LA SOCIETE SUD IMPORT A ETE MISE EN LIQUIDATION DES BIENS LE 30 SEPTEMBRE 1981, ET QUE MME Y... ET M X... ONT REFUSE DE PAYER LES EFFETS A LEUR ECHEANCE A LA BANQUE, TIERS PORTEUR, EN RAISON DE LA NON CONFORMITE DE LA MARCHANDISE ;
ATTENDU QUE POUR REJETER LA DEMANDE DU CREDIT DU NORD EN PAIEMENT DE CES EFFETS, APRES AVOIR ENONCE QUE LA BONNE FOI DE LA BANQUE S'APPRECIE LORS DE L'ACQUISITION DES EFFETS ET NON AU VU DES EVENEMENTS POSTERIEURS ET RELEVE QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QU'EN ESCOMPTANT LES TRAITES LE CREDIT DU NORD AIT FAIT PREUVE DE NEGLIGENCE OU MANIFESTE UN ESPRIT DE COLLUSION AVEC SUD IMPORT, L'ARRET RETIENT QUE LES EFFETS ONT ETE REMIS A LA BANQUE LE 28 AOUT 1981, ET ESCOMPTES LE 30 SEPTEMBRE, CE QUI EST LA DERNIERE ECRITURE QUI FIGURE SUR LE COMPTE AVANT LA LIQUIDATION ET QUE DES LORS LE CREDIT DU NORD NE PEUT PRETENDRE A LA QUALITE DE PORTEUR DE BONNE FOI, SOIT QU'IL AIT COMMIS UNE NEGLIGENCE CARACTERISEE DANS LE SUIVI D'UN COMPTE CLIENT PARTICULIEREMENT EXPOSE, SOIT QU'IL AIT AGI SCIEMMENT DANS LE BUT DE PROCURER DES LIQUIDITES A SON CLIENT AU DETRIMENT DU DEBITEUR PRINCIPAL ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QUE C'EST A LA DATE DE L'ENDOSSEMENT D'UN EFFET, ET NON LORS DE LA PASSATION DES ECRITURES ULTERIEURES DE L'ENDOSSATAIRE QUI DOIT ETRE RECHERCHE SI CELUI-CI A SCIEMMENT AGI AU DETRIMENT DU DEBITEUR, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 26 OCTOBRE 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;