SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 26B, DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 ;
ATTENDU QUE LES DECISIONS CONCERNANT LA MODIFICATION DU REGLEMENT DE COPROPRIETE DANS LA MESURE OU IL CONCERNE LA JOUISSANCE, L'USAGE OU L'ADMINISTRATION DES PARTIES COMMUNES, SONT PRISES A LA MAJORITE DE MEMBRES DU SYNDICAT REPRESENTANT AU MOINS LES TROIS QUARTS DES VOIX ;
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (RENNES, 6 JUILLET 1982), QUE LES CONSORTS Y..., Z... D'UN APPARTEMENT DANS UN IMMEUBLE EN COPROPRIETE, ... A NANTES, ONT ASSIGNE LES EPOUX X..., Z... D'UN LOT AU REZ DE CHAUSSEE, OU ILS EXPLOITENT UN COMMERCE DE CHARCUTERIE, EN VUE DE LEUR FAIRE INTERDIRE L'USAGE DU COULOIR COMMUN DE L'IMMEUBLE POUR LES BESOINS DE LEUR COMMERCE ;
QUE POUR FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE, L'ARRET ENONCE QUE L'UTILISATION DU COULOIR N'EST PAS NECESSAIRE AU FONCTIONNEMENT DU COMMERCE, QU'IL EST DE PRINCIPE QUE L'UTILISATION D'UNE PARTIE COMMUNE PAR UN COPROPRIETAIRE DOIT ETRE LIMITE A CE QUI EST NECESSAIRE AU SERVICE DE SES PARTIES PRIVATIVES ET QU'ELLE NE DOIT PAS CONSTITUER POUR LES AUTRES COPROPRIETAIRES UNE SOURCE DE GENE EXCEDANT LES INCONVENIENTS NORMAUX DE VOISINAGE ;
QU'EN STATUANT AINSI, TOUT EN CONSTATANT QUE LE REGLEMENT DE COPROPRIETE NE FAISAIT AUCUNE MENTION DES MODALITES D'USAGE DE CETTE PARTIE COMMUNE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU MOYEN, L'ARRET RENDU LE 6 JUILLET 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;