VU L'ARTICLE L 131-6 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (ROUEN, 8 JUILLET 1982) D'AVOIR PRONONCE LA FAILLITE PERSONNELLE DE M X..., ANCIEN PRESIDENT DE LA SOCIETE HOTELIERE CAUCHOISE MISE EN LIQUIDATION DES BIENS AUX MOTIFS, SELON LE POURVOI, QU'IL AVAIT COMMIS TROIS DES MANQUEMENTS MENTIONNES A L'ARTICLE 106 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, ALORS QU'EN STATUANT AINSI SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS D'APPEL SOUTENANT QU'A AUCUN MOMENT, L'INTERESSE N'AVAIT FAIT PREUVE D'INTENTION FRAUDULEUSE A L'EGARD DES CREANCIERS DE LA SOCIETE, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS DONNE SUFFISAMMENT DE MOTIFS A SA DECISION AU REGARD DE L'ARTICLE 106 DE LA LOI SUSVISEE, ET A AINSI VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT CONSTATE QUE M X... AVAIT POURSUIVI L'ACTIVITE SOCIALE, QUI NE POUVAIT CONDUIRE L'ENTREPRISE, DONT LA PERTE D'EXPLOITATION ETAIT ALORS PLUS DE VINGT-HUIT FOIS SUPERIEURE AU CAPITAL SOCIAL, QU'A LA CESSATION DES PAIEMENTS ET QUE POSTERIEUREMENT AU JUGEMENT PRONONCANT LA LIQUIDATION DES BIENS, IL AVAIT SUR LES BIENS SOCIAUX PRELEVE POUR SON COMPTE UNE SOMME DE CINQ MILLE FRANCS, LA COUR D'APPEL, EN PRONONCANT LA FAILLITE PERSONNELLE DE M X..., A FAIT L'EXACTE APPLICATION DE L'ARTICLE 106 DE LA LOI 13 JUILLET 1967, SANS ETRE TENUE DE REPONDRE A L'ARGUMENTATION FAISANT ETAT D'UN PRETENDU DEFAUT D'INTENTION FRAUDULEUSE ;
D' OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 JUILLET 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;