STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... MONIQUE, EPOUSE Y...,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 9 FEVRIER 1983, QUI A DECLARE RECEVABLE SON ACTION EN DENONCIATION TEMERAIRE CONTRE Z... CLAUDE, MAIS L'EN A DEBOUTEE A L'ENCONTRE DE A... GERARD ET L'A CONDAMNEE A VERSER DES DOMMAGES-INTERETS A CE DERNIER ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PROPOSE ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 91 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 1382 DU CODE CIVIL ;ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE MONIQUE X...A FAIT L'OBJET D'UNE INFORMATION POUR INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES SOCIETES COMMERCIALES, OUVERTE SUR PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE Z...CLAUDE DU 29 MAI 1979 ET SUR REQUISITOIRE INTRODUCTIF DU PARQUET DU 10 DECEMBRE SUIVANT, DANS LAQUELLE A... GERARD S'EST CONSTITUE PARTIE CIVILE INTERVENANTE LE 21 JANVIER 1981 ;
QU'AYANT BENEFICIE LE 24 JUILLET 1981 D'UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU, CONFIRMEE LE 1ER OCTOBRE 1981 PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION ET DEVENUE DEFINITIVE, ELLE A REGULIEREMENT INTRODUIT LE 20 NOVEMBRE 1981, DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL CONTRE Z... ET A..., UNE ACTION EN DOMMAGES-INTERETS SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 91 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, COMME L'A FAIT LE TRIBUNAL DONT ELLE CONFIRME LA DECISION, APRES AVOIR DECLARE RECEVABLE ET BIEN FONDEE L'ACTION EXERCEE CONTRE Z... QU'ELLE CONDAMNE A DES REPARATIONS ENVERS MONIQUE X..., A DEBOUTE CETTE DERNIERE DE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE A..., AU MOTIF QUE CELUI-CI NE S'EST CONSTITUE PARTIE CIVILE QU'APRES LE REQUISITOIRE AUX FINS DE POURSUITES DU MINISTERE PUBLIC ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LES JUGES DU FOND ONT FAIT L'EXACTE APPLICATION DE LA LOI, SANS ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES AU MOYEN ;
QU'EN EFFET, L'ACTION EN REPARATION OUVERTE DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE, DANS LES CONDITIONS DE L'ARTICLE 91 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, A LA PERSONNE QUI SE PRETEND VICTIME D'UNE DENONCIATION TEMERAIRE, NE PEUT ETRE EXERCEE QU'A L'ENCONTRE DE CELUI OU DE CEUX DONT LA PLAINTE, ASSORTIE D'UNE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, A PROVOQUE LA MISE EN MOUVEMENT DE L'ACTION PUBLIQUE ;
QUE, DES LORS, LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
MAIS SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PROPOSE ET PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 472 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;VU LEDIT ARTICLE, ENSEMBLE LES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL ET 63 A 70 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE L'ARTICLE 472 DU CODE DE PROCEDURE PENALE N'EST APPLICABLE QU'EN CAS DE RELAXE D'UN PREVENU POURSUIVI PENALEMENT LORSQUE L'ACTION PUBLIQUE A ETE MISE TEMERAIREMENT OU DE MAUVAISE FOI EN MOUVEMENT PAR LA PARTIE CIVILE, MAIS QU'ECHAPPE AUX PREVISIONS DE CE TEXTE L'ACTION CIVILE EXERCEE DANS LES CONDITIONS DE L'ARTICLE 91 DU MEME CODE DEVANT LE JUGE REPRESSIF ;
QUE CELUI-CI, HORMIS LES CAS OU LA LOI EN DISPOSE AUTREMENT, NE PEUT CONNAITRE D'UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE AU SENS DE L'ARTICLE 64 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ETRANGER AUX JURIDICTIONS PENALES ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, INFIRMANT SUR CE POINT LE JUGEMENT ENTREPRIS, APRES AVOIR A BON DROIT DECLARE NON FONDEE L'ACTION EN REPARATION EXERCEE CONTRE A... PAR MONIQUE X... EN APPLICATION DE L'ARTICLE 91 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, A FAIT DROIT A LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DU PREMIER ET CONDAMNE LA SECONDE A LUI VERSER DES DOMMAGES-INTERETS SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 472 SUSVISE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT COMME ILS L'ONT FAIT, LES JUGES ONT MECONNU LES TEXTES ET PRINCIPES SUS-ENONCES ET QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS :
1° REJETTE LE POURVOI EN CE QU'IL PORTE SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARRET QUI ONT DEBOUTE X... MONIQUE EPOUSE Y... DE SON ACTION CONTRE A... GERARD,
2° CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, DU 9 FEVRIER 1983, MAIS PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET EN SES SEULES DISPOSITIONS PAR LESQUELLES X... MONIQUE, EPOUSE Y..., A ETE CONDAMNE A VERSER A A... GERARD LA SOMME DE 500 FRANCS, A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ;
ET ATTENDU QU'IL NE RESTE RIEN A JUGER ;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.