STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- LE DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, EN DATE DU 8 NOVEMBRE 1982, QUI A RELAXE X... JEAN, Y... MAGDELEYNE, Z... JEAN-PAUL ET A... JACQUES, DE LA PREVENTION DE FRAUDE FISCALE, OMISSION D'ECRITURES ET COMPLICITE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1649 SEPTIES, 74 II DE LA LOI N° 82-1126 DU 29 DECEMBRE 1982, 1741 ET 1743 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE NULLES, EN CONSEQUENCE DE LA NULLITE DE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE, LES POURSUITES ENGAGEES CONTRE LE SIEUR X... ET L'A RELAXE DES FINS DE LA POURSUITE ;
AUX MOTIFS QUE LE 16 OCTOBRE 1975, UN AGENT DE L'ADMINISTRATION A PROCEDE A DES OPERATIONS DE VERIFICATION FISCALE BIEN QUE L'AVIS DE VERIFICATION AIT ETE REMIS A L'EXPERT-COMPTABLE QUI DETENAIT LA COMPTABILITE, LEQUEL ETAIT SANS QUALITE POUR LE RECEVOIR ;
ALORS QUE, D'UNE PART, DANS LE CAS OU L'ADMINISTRATION SE BORNE A EFFECTUER DES CONSTATATIONS PUREMENT MATERIELLES RELATIVEMENT A L'EXISTENCE ET A L'ETAT DE LA COMPTABILITE, L'AVIS PEUT ETRE REMIS A L'EXPERT-COMPTABLE DETENTEUR DE LA COMPTABILITE, LEQUEL PEUT ETRE CONSIDERE COMME LE MANDATAIRE DU CONTRIBUABLE ;
QUE LES DROITS DU CONTRIBUABLE SONT PRESERVES, DES LORS QUE L'ADMINISTRATION SE BORNE A DES RELEVES OU A DE SIMPLES CONSTATATIONS MATERIELLES DU SEUL FAIT DE LA PRESENCE DE CE TIERS ;
QU'EN L'ESPECE, AYANT OMIS DE RECHERCHER SI L'AGENT DE L'ADMINISTRATION A PROCEDE A DE VERITABLES OPERATIONS DE VERIFICATION, LESQUELLES IMPLIQUENT UN CONTROLE DE LA REGULARITE, DE LA SINCERITE ET DU CARACTERE PROBANT DE LA COMPTABILITE OU SI, AU CONTRAIRE, L'AGENT DE L'ADMINISTRATION S'EST BORNE A EFFECTUER DES CONSTATATIONS MATERIELLES RELATIVES A L'EXISTENCE ET A L'ETAT DES DOCUMENTS COMPTABLES, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, ET EN TOUTE HYPOTHESE, LA COUR D'APPEL AURAIT DU RECHERCHER SI CERTAINS DES FAITS DENONCES, TELS QUE LE DEFAUT DE DEPOT DES DECLARATIONS EN VUE DE L'ETABLISSEMENT ET DU PAIEMENT DE LA TVA, N'AVAIENT PAS ETE ETABLIS INDEPENDAMMENT DES OPERATIONS EFFECTUEES LE 16 OCTOBRE 1975, ET NE POUVAIENT, DES LORS, DONNER LIEU A DES POURSUITES REGULIERES ;
" VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1991 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ALORS APPLICABLE ET TRANSFERE SOUS L'ARTICLE L. 85 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES, LES AGENTS DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS ONT LE DROIT DE SE FAIRE COMMUNIQUER LES LIVRES COMPTABLES ET DOCUMENTS ANNEXES QUE DETIENNENT LES SOCIETES CIVILES ET COMMERCIALES ;
QUE LA REMISE PAR LE COMPTABLE AGREE D'UNE SOCIETE A UN INSPECTEUR DES IMPOTS DES DOCUMENTS DE CELLE-CI NE CONSTITUE PAS UNE VERIFICATION DE COMPTABILITE SOUMISE AUX REGLES EDICTEES PAR L'ARTICLE 1649 SEPTIES DUDIT CODE, DEVENU L'ARTICLE L. 47 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE, LE 16 OCTOBRE 1975, B..., COMPTABLE AGREE, A COMMUNIQUE A UN INSPECTEUR DES IMPOTS LES DOCUMENTS COMPTABLES QU'IL DETENAIT APPARTENANT A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE " LES DIOSCURES ", DONT LE SIEGE ETAIT INCONNU, ET DONT LES DIRIGEANTS ETAIENT X... JEAN ET Y... MAGDELEYNE ;
QUE LES INSUFFISANCES ET IRREGULARITES DE LA COMPTABILITE AINSI QUE LES DEFAUTS DE DECLARATIONS FISCALES CONSTATEES ONT MOTIVE UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT FISCAL SUR TAXATION D'OFFICE ET DES POURSUITES JUDICIAIRES CONTRE LES DIRIGEANTS DE LADITE SOCIETE ET LEURS COMPLICES ;
ATTENDU QUE POUR RELAXER LES PREVENUS DES FINS DE LA POURSUITE, L'ARRET CONSTATE LA NULLITE DE LA PROCEDURE JUDICIAIRE SUBSEQUENTE A CELLE DE LA VERIFICATION FISCALE ET ENONCE QU'UN AVIS DE VERIFICATION AYANT ETE REMIS A B..., QUI N'AVAIT PAS QUALITE POUR LE RECEVOIR, LA VERIFICATION DE COMPTABILITE EFFECTUEE LE 16 OCTOBRE 1975 ET QUI AVAIT SERVI DE BASE AUX POURSUITES ETAIT IRREGULIERE ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT ET ALORS D'AILLEURS QUE LA SEULE REMISE D'UN AVIS NE SAURAIT CONFERER LE CARACTERE DE VERIFICATION A UNE COMMUNICATION DE PIECES, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DES TEXTES SUSVISES ET DU PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;
QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE ;CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES EN DATE DU 8 NOVEMBRE 1982, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.