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26/01/1984 | FRANCE | N°JURITEXT000007076721

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 janvier 1984, JURITEXT000007076721


LA COUR :

Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, chambre civile, 28 janvier 1982) d'avoir, sur la demande en divorce de la femme acceptée par le mari, prononcé le divorce des époux X....., alors, d'une part, que s'agissant d'un divorce par consentement mutuel, le consentement des deux époux aurait dû exister et être constaté par le tribunal lorsqu'il a statué sur le divorce, qu'à défaut de consentement actuel du mari au moment où le tribunal a statué, la demande de l

a femme aurait dû être déclarée irrecevable, alors, d'autre part, que le mé...

LA COUR :

Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, chambre civile, 28 janvier 1982) d'avoir, sur la demande en divorce de la femme acceptée par le mari, prononcé le divorce des époux X....., alors, d'une part, que s'agissant d'un divorce par consentement mutuel, le consentement des deux époux aurait dû exister et être constaté par le tribunal lorsqu'il a statué sur le divorce, qu'à défaut de consentement actuel du mari au moment où le tribunal a statué, la demande de la femme aurait dû être déclarée irrecevable, alors, d'autre part, que le mémoire de la femme n'aurait comporté d'une appréciation subjective de la situation familiale et aurait invoqué comme seul fait une prétendue cessation de cohabitation déniée par le mari, de sorte que la cour d'appel n'aurait pu déclarer ce mémoire suffisamment précis et régulier en la forme, et alors, enfin, qu'aucun fait n'étant allégué, il n'y aurait eu aucun fait à reconnaître et qu'ainsi la cour d'appel n'aurait pas dû prononcer le divorce ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 1135 du nouveau code de procédure civile, qui a repris les dispositions de l'article 64 du décret n° 75-1124 du 5 décembre 1975 applicable à la date à laquelle a statué le juge aux affaires matrimoniales, que celui-ci rend une ordonnance par laquelle il constate qu'il y a un double aveu des faits qui rendent intolérable le maintien de la vie commune et renvoie les époux à se pourvoir devant le tribunal pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise ; que cette ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 15 jours à compter de sa notification ;

Et attendu que l'ordonnance rendue par le juge aux affaires matrimoniales en application de ce texte n'ayant pas été frappée d'appel, c'est à bon droit que l'arrêt retient que, la cause du divorce se trouvant définitivement acquise, le mari ne pouvait plus contester la sincérité ou la pertinence de son aveu, ni rétracter son acceptation du divorce ; d'où il suit, abstraction faite d'un motif surabondant, que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs, rejette.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007076721
Date de la décision : 26/01/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Divorce demandé par un époux et accepté par l'autre - Double aveu des époux - Ordonnance du juge aux affaires matrimoniales le constatant - Ordonnance devenue définitive - Rétractation ultérieure de l'aveu par un époux - Impossibilité.

* DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Divorce demandé par un époux et accepté par l'autre - Double aveu des époux - Ordonnance du juge aux affaires matrimoniales le constatant - Appel - Absence - Portée.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 28 janvier 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 jan. 1984, pourvoi n°JURITEXT000007076721


Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Auboin
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapp. M. Liaras
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:JURITEXT000007076721
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