LA COUR :
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, chambre civile, 28 janvier 1982) d'avoir, sur la demande en divorce de la femme acceptée par le mari, prononcé le divorce des époux X....., alors, d'une part, que s'agissant d'un divorce par consentement mutuel, le consentement des deux époux aurait dû exister et être constaté par le tribunal lorsqu'il a statué sur le divorce, qu'à défaut de consentement actuel du mari au moment où le tribunal a statué, la demande de la femme aurait dû être déclarée irrecevable, alors, d'autre part, que le mémoire de la femme n'aurait comporté d'une appréciation subjective de la situation familiale et aurait invoqué comme seul fait une prétendue cessation de cohabitation déniée par le mari, de sorte que la cour d'appel n'aurait pu déclarer ce mémoire suffisamment précis et régulier en la forme, et alors, enfin, qu'aucun fait n'étant allégué, il n'y aurait eu aucun fait à reconnaître et qu'ainsi la cour d'appel n'aurait pas dû prononcer le divorce ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 1135 du nouveau code de procédure civile, qui a repris les dispositions de l'article 64 du décret n° 75-1124 du 5 décembre 1975 applicable à la date à laquelle a statué le juge aux affaires matrimoniales, que celui-ci rend une ordonnance par laquelle il constate qu'il y a un double aveu des faits qui rendent intolérable le maintien de la vie commune et renvoie les époux à se pourvoir devant le tribunal pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise ; que cette ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 15 jours à compter de sa notification ;
Et attendu que l'ordonnance rendue par le juge aux affaires matrimoniales en application de ce texte n'ayant pas été frappée d'appel, c'est à bon droit que l'arrêt retient que, la cause du divorce se trouvant définitivement acquise, le mari ne pouvait plus contester la sincérité ou la pertinence de son aveu, ni rétracter son acceptation du divorce ; d'où il suit, abstraction faite d'un motif surabondant, que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs, rejette.