SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE MME Y..., INSTITUTRICE QUI CONDUISAIT SON AUTOMOBILE, ENTRA EN COLLISION AVEC L'AUTOMOBILE DE M X..., QUE BLESSEE ET OBLIGEE DE PRENDRE SA RETRAITE ELLE A ASSIGNE CELUI-CI ET EN REPARATION DE SON PREJUDICE ET APPELE EN CAUSE L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DEBOUTE LE TRESOR PUBLIC DE SON ACTION RECURSOIRE EN TANT QUE S'EXERCANT SUR LA SOMME ALLOUEE A LA VICTIME AU TITRE DE SON PREJUDICE PERSONNEL ALORS QUE LA PERTE DE SALAIRE SUBIE PAR LA VICTIME DU FAIT DE L'ACCIDENT ETANT COMPENSEE PARTIELLEMENT PAR LA RENTE INVALIDITE, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU EXCLURE LA SOMME QU'ELLE OCTROYAIT, AU TITRE DU PREJUDICE CORRESPONDANT A LA DIFFERENCE ENTRE LE SALAIRE D'ACTIVITE ET LA RENTE DE L'ASSIETTE DU RECOURS DU TRESOR PUBLIC SANS VIOLER LES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 1ER ET 5 DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959 MAIS ATTENDU QUE C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A DIT QUE LA DIFFERENCE ENTRE LE TRAITEMENT D'ACTIVITE ET LES SOMMES PERCUES AU TITRE DE LA PENSION DE RETRAITE ET DE LA PENSION D'INVALIDITE N'ETANT PAS CONTESTER MEME PARTIELLEMENT PAR LES PRESTATIONS VERSEES PAR LE TRESOR PUBLIC, CELUI-CI NE POUVAIT PAS EXERCER SON RECOURS SUBROGATOIRE SUR LES INDEMNITES CORRESPONDANTES ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 DECEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;