SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 1032 ET 1034 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE POUR REJETER LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LA SOCIETE GESSIE PUBLICITE ET DECIDER QU'ELLE AVAIT ETE REGULIEREMENT SAISIE COMME JURIDICTION DE RENVOI PAR LA SOCIETE AGENCE HAVAS A LA SUITE DE L'ARRET DE CASSATION PRONONCE LE 20 FEVRIER 1980, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE CET ARRET AVAIT ETE SIGNIFIE LE 19 MAI 1980 A LA SOCIETE GESSIE PUBLICITE, QUE L'ACTE DE SIGNIFICATION COMPORTANT ASSIGNATION AVAIT ETE DEPOSE AU SECRETARIAT-GREFFE LE 2 JUIN 1980, QUE LA SOCIETE GESSIE PUBLICITE AVAIT CONSTITUE AVOUE ET QUE LES DEBATS S'ETAIENT TROUVES CONTRADICTOIREMENT LIES ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QU'AUX TERMES DES TEXTES SUSVISES, LA JURIDICTION DE RENVOI EST SAISIE PAR DECLARATION AU SECRETARIAT DE CETTE JURIDICTION ET QUE LA DECLARATION DOIT, A PEINE D'IRRECEVABILITE RELEVEE D'OFFICE, ETRE FAITE AVANT L'EXPIRATION D'UN DELAI DE QUATRE MOIS A COMPTER DE LA NOTIFICATION DE L'ARRET DE CASSATION FAITE A LA PARTIE ET QUE CE DELAI COURT MEME A L'ENCONTRE DE CELUI QUI NOTIFIE, LA COUR D'APPEL A VIOLE CES TEXTES ;
ET ATTENDU QU'AUX TERMES DU SECOND ALINEA DE L'ARTICLE 1034 SUSVISE, L'ABSENCE DE DECLARATION DANS LE DELAI OU L'IRRECEVABILITE DE CELLE-CI CONFERE FORCE DE CHOSE JUGEE AU JUGEMENT RENDU EN PREMIER RESSORT LORSQUE, LORSQUE EN L'ESPECE, LA DECISION CASSEE AVAIT ETE RENDUE SUR APPEL DE CE JUGEMENT ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE EN SON ENTIER ET SANS RENVOI L'ARRET RENDU LE 4 MARS 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ;