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24/01/1984 | FRANCE | N°82-15533

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 janvier 1984, 82-15533


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE LE 14 JUILLET 1975, M Z..., EMPLOYE DE LA SOCIETE CIVILE DE NAVIGATION DE PLAISANCE (SOCINAP) COMME MAITRE D'X... CHARGE DU PILOTAGE DU YACHT NIC Y... IV, AMARRE CE JOUR-LA DANS LE PORT DE SAINT-TROPEZ, A COMMIS L'IMPRUDENCE DE LANCER, POUR SON AMUSEMENT, UNE FUSEE D'ALARME, PERIMEE, QUI A ATTEINT ET GRIEVEMENT BLESSE UNE PERSONNE ATTABLEE A UNE TERRASSE DE CAFE ;

QUE, PAR JUGEMENT DU 26 MARS 1976, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, STATUANT SUR L'ACTION PUBLIQUE, A CONDAMNE M Z... POUR BLESSURES INVOLONTAIRES ET A DECLARE M A..., CO-GE

RANT DE LA SOCINAP, QUI SE TROUVAIT A BORD LORS DU FA...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE LE 14 JUILLET 1975, M Z..., EMPLOYE DE LA SOCIETE CIVILE DE NAVIGATION DE PLAISANCE (SOCINAP) COMME MAITRE D'X... CHARGE DU PILOTAGE DU YACHT NIC Y... IV, AMARRE CE JOUR-LA DANS LE PORT DE SAINT-TROPEZ, A COMMIS L'IMPRUDENCE DE LANCER, POUR SON AMUSEMENT, UNE FUSEE D'ALARME, PERIMEE, QUI A ATTEINT ET GRIEVEMENT BLESSE UNE PERSONNE ATTABLEE A UNE TERRASSE DE CAFE ;

QUE, PAR JUGEMENT DU 26 MARS 1976, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, STATUANT SUR L'ACTION PUBLIQUE, A CONDAMNE M Z... POUR BLESSURES INVOLONTAIRES ET A DECLARE M A..., CO-GERANT DE LA SOCINAP, QUI SE TROUVAIT A BORD LORS DU FAIT DOMMAGEABLE, CIVILEMENT RESPONSABLE, DE SON PREPOSE M Z..., ET, STATUANT SUR L'ACTION CIVILE, A CONDAMNE IN SOLIDUM M Z... ET M A... ES-QUALITES A INDEMNISER LA VICTIME ;

QUE, SUR L'APPEL DE M A..., LA COUR D'APPEL A CONFIRME CE JUGEMENT EN TOUTES SES DISPOSITIONS, PAR ARRET DU 4 NOVEMBRE 1976, DEVENU IRREVOCABLE ;

QUE, DANS UNE INSTANCE CIVILE ULTERIEURE, LA SOCIETE SOCINAP A ASSIGNE EN REMBOURSEMENT DE SES DEBOURS SON PREPOSE M Z... ET LE GROUPE DES ANCIENNES MUTUELLES (GAM) AUPRES DUQUEL CELUI-CI AVAIT SOUSCRIT UNE POLICE D'ASSURANCE MULTIRISQUE HABITATION INCLUANT LA RESPONSABILITE CHEF DE FAMILLE, QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A ACCUEILLI L'ACTION RECURSOIRE DE LA SOCINAP CONTRE M Z..., MAIS A DEBOUTE CELUI-CI, AINSI QUE LA SOCINAP, DE LEUR RECOURS CONTRE LE GAM ;

ATTENDU QUE M Z... FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, POUR ACCUEILLIR INTEGRALEMENT L'ACTION RECURSOIRE DE LA SOCINAP DIRIGEE CONTRE LUI, DECLARE QUE M A..., N'AVAIT, QUANT A LUI, COMMIS AUCUNE FAUTE, EN SE FONDANT SUR L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE PAR SON PRECEDENT ARRET DU 4 NOVEMBRE 1976, ET AU MOTIF QUE CETTE DECISION N'AVAIT RETENU AUCUNE FAUTE A LA CHARGE DE M A..., ALORS QUE, SELON LE MOYEN, LE CHEF DU JUGEMENT CORRECTIONNEL DU 26 MARS 1976 QUI A ESTIME QUE M A... AVAIT COMMIS UNE FAUTE EN TOLERANT L'ABUS DE FONCTION COMMIS PAR M Z... N'AYANT ETE FRAPPE D'APPEL, SUR CE POINT, PAR AUCUNE PARTIE, AVAIT L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ET, QU'AINSI, LA DECISION ATTAQUEE, QUI A MECONNU CETTE AUTORITE, SE TROUVE ENTACHEE D'UN MANQUE DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE RETIENT, A BON DROIT, QUE LE MOTIF DU JUGEMENT DU 26 MARS 1976, AINSI INVOQUEE PAR M Z..., N'ETAIT PAS LE SOUTIEN NECESSAIRE DU DISPOSITIF DE CETTE DECISION QUI A CONDAMNE M A..., EN SA SEULE QUALITE DE COMMETTANT CIVILEMENT RESPONSABLE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 5 DU CODE CIVIL, TEXTE INSTITUANT UNE RESPONSABILITE SANS FAUTE ;

QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL CONSTATE QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE M A... AIT PU INTERVENIR UTILEMENT POUR EMPECHER SON PREPOSE D'ACCOMPLIR L'ACTE DOMMAGEABLE ;

QU'ELLE A AINSI A CET EGARD LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : LE REJETTE MAIS, SUR LE SECOND MOYEN, AUQUEL S'EST ASSOCIE LA SOCIETE SOCINAP : VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU, QUE POUR DEBOUTER M Z... ET LA SOCIETE SOCINAP DE LEURS RECOURS RESPECTIFS DIRIGES CONTRE LA COMPAGNIE GAM ET ACCUEILLI L'EXCLUSION DE GARANTIE, INVOQUEE PAR CET ASSUREUR, VISANT LES DOMMAGES RESULTANT DE L'EXERCICE, PAR SON ASSURE, M Z..., D'UNE PROFESSION QUELCONQUE, LA COUR D'APPEL A DECLARE SE FONDER SUR L'AUTORITE DE SON ARRET DU 4 NOVEMBRE 1976, QUI AVAIT DECIDE, CONFORMEMENT A LA DEMANDE DE LA VICTIME, PARTIE CIVILE, QUE M Z... AVAIT AGI COMME PREPOSE DE LA SOCIETE SOCINAP, SON EMPLOYEUR, QUI EN ETAIT CIVILEMENT RESPONSABLE MEME S'IL A ABUSE DE SES FONCTIONS ET DES FACILITES QU'ELLES LUI PROCURAIENT ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI ALORS QUE, LA COMPAGNIE GAM N'AYANT PAS ETE PARTIE DANS CETTE PRECEDENTE INSTANCE, IL N'Y AVAIT PAS ETE DEBATTU DE L'ETENDUE DE LA GARANTIE DUE A SON ASSURE, ET QU'AINSI LES DEUX INSTANCES NE COMPORTAIENT NI IDENTITE DE PARTIES, NI IDENTITE DE CAUSE, NI IDENTITE D'OBJET, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN CE QU'IL A DEBOUTE M Z... ET LA SOCIETE SOCINAP, DE LEURS DEMANDES DIRIGEES CONTRE LA COMPAGNIE GAM, L'ARRET RENDU LE 4 JUIN 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 82-15533
Date de la décision : 24/01/1984
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Identité de parties - Personnes ne figurant pas à l'instance - Assurance - Garantie - Exclusion - Exercice d'une profession par l'assuré - Décision antérieure constatant que l'assuré avait agit comme préposé de son employeur.

* ASSURANCE EN GENERAL - Garantie - Exclusion - Exercice d'une profession par l'assuré - Chose jugée - Portée - Décision constatant que l'assuré avait agi comme préposé de son employeur - Assureur non partie à l'instance.

* CHOSE JUGEE - Identité d'objet - Assurance en général - Exclusion - Exercice d'une profession par l'assuré - Décision antérieure constatant que l'assuré avait agi comme préposé de son employeur.

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour accueillir une exclusion de garantie invoquée par un assureur et tirée de l'exercice d'une profession par l'assuré, se fonde sur l'autorité de la chose jugée par un précédent arrêt qui avait décidé que l'assuré, responsable d'un accident, avait agi comme préposé de son employeur. En effet l'assureur n'avait pas été partie à la procédure ayant abouti au premier arrêt et il n'y avait pas été débattu de l'étendue de la garantie due à l'assuré, de sorte que les deux instances ne comportaient ni identité de parties, ni identité de cause ni identité d'objet.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre civile 10), 04 juin 1982

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1981-05-06 Bulletin 1981 I N° 151 P. 125 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 jan. 1984, pourvoi n°82-15533, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N° 32
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N° 32

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Joubrel
Avocat général : Av.Gén. M. Rocca
Rapporteur ?: Rpr M. Bornay
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lesourd et Baudin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.15533
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