SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE LE 14 JUILLET 1975, M Z..., EMPLOYE DE LA SOCIETE CIVILE DE NAVIGATION DE PLAISANCE (SOCINAP) COMME MAITRE D'X... CHARGE DU PILOTAGE DU YACHT NIC Y... IV, AMARRE CE JOUR-LA DANS LE PORT DE SAINT-TROPEZ, A COMMIS L'IMPRUDENCE DE LANCER, POUR SON AMUSEMENT, UNE FUSEE D'ALARME, PERIMEE, QUI A ATTEINT ET GRIEVEMENT BLESSE UNE PERSONNE ATTABLEE A UNE TERRASSE DE CAFE ;
QUE, PAR JUGEMENT DU 26 MARS 1976, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, STATUANT SUR L'ACTION PUBLIQUE, A CONDAMNE M Z... POUR BLESSURES INVOLONTAIRES ET A DECLARE M A..., CO-GERANT DE LA SOCINAP, QUI SE TROUVAIT A BORD LORS DU FAIT DOMMAGEABLE, CIVILEMENT RESPONSABLE, DE SON PREPOSE M Z..., ET, STATUANT SUR L'ACTION CIVILE, A CONDAMNE IN SOLIDUM M Z... ET M A... ES-QUALITES A INDEMNISER LA VICTIME ;
QUE, SUR L'APPEL DE M A..., LA COUR D'APPEL A CONFIRME CE JUGEMENT EN TOUTES SES DISPOSITIONS, PAR ARRET DU 4 NOVEMBRE 1976, DEVENU IRREVOCABLE ;
QUE, DANS UNE INSTANCE CIVILE ULTERIEURE, LA SOCIETE SOCINAP A ASSIGNE EN REMBOURSEMENT DE SES DEBOURS SON PREPOSE M Z... ET LE GROUPE DES ANCIENNES MUTUELLES (GAM) AUPRES DUQUEL CELUI-CI AVAIT SOUSCRIT UNE POLICE D'ASSURANCE MULTIRISQUE HABITATION INCLUANT LA RESPONSABILITE CHEF DE FAMILLE, QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A ACCUEILLI L'ACTION RECURSOIRE DE LA SOCINAP CONTRE M Z..., MAIS A DEBOUTE CELUI-CI, AINSI QUE LA SOCINAP, DE LEUR RECOURS CONTRE LE GAM ;
ATTENDU QUE M Z... FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, POUR ACCUEILLIR INTEGRALEMENT L'ACTION RECURSOIRE DE LA SOCINAP DIRIGEE CONTRE LUI, DECLARE QUE M A..., N'AVAIT, QUANT A LUI, COMMIS AUCUNE FAUTE, EN SE FONDANT SUR L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE PAR SON PRECEDENT ARRET DU 4 NOVEMBRE 1976, ET AU MOTIF QUE CETTE DECISION N'AVAIT RETENU AUCUNE FAUTE A LA CHARGE DE M A..., ALORS QUE, SELON LE MOYEN, LE CHEF DU JUGEMENT CORRECTIONNEL DU 26 MARS 1976 QUI A ESTIME QUE M A... AVAIT COMMIS UNE FAUTE EN TOLERANT L'ABUS DE FONCTION COMMIS PAR M Z... N'AYANT ETE FRAPPE D'APPEL, SUR CE POINT, PAR AUCUNE PARTIE, AVAIT L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ET, QU'AINSI, LA DECISION ATTAQUEE, QUI A MECONNU CETTE AUTORITE, SE TROUVE ENTACHEE D'UN MANQUE DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE RETIENT, A BON DROIT, QUE LE MOTIF DU JUGEMENT DU 26 MARS 1976, AINSI INVOQUEE PAR M Z..., N'ETAIT PAS LE SOUTIEN NECESSAIRE DU DISPOSITIF DE CETTE DECISION QUI A CONDAMNE M A..., EN SA SEULE QUALITE DE COMMETTANT CIVILEMENT RESPONSABLE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 5 DU CODE CIVIL, TEXTE INSTITUANT UNE RESPONSABILITE SANS FAUTE ;
QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL CONSTATE QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE M A... AIT PU INTERVENIR UTILEMENT POUR EMPECHER SON PREPOSE D'ACCOMPLIR L'ACTE DOMMAGEABLE ;
QU'ELLE A AINSI A CET EGARD LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : LE REJETTE MAIS, SUR LE SECOND MOYEN, AUQUEL S'EST ASSOCIE LA SOCIETE SOCINAP : VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU, QUE POUR DEBOUTER M Z... ET LA SOCIETE SOCINAP DE LEURS RECOURS RESPECTIFS DIRIGES CONTRE LA COMPAGNIE GAM ET ACCUEILLI L'EXCLUSION DE GARANTIE, INVOQUEE PAR CET ASSUREUR, VISANT LES DOMMAGES RESULTANT DE L'EXERCICE, PAR SON ASSURE, M Z..., D'UNE PROFESSION QUELCONQUE, LA COUR D'APPEL A DECLARE SE FONDER SUR L'AUTORITE DE SON ARRET DU 4 NOVEMBRE 1976, QUI AVAIT DECIDE, CONFORMEMENT A LA DEMANDE DE LA VICTIME, PARTIE CIVILE, QUE M Z... AVAIT AGI COMME PREPOSE DE LA SOCIETE SOCINAP, SON EMPLOYEUR, QUI EN ETAIT CIVILEMENT RESPONSABLE MEME S'IL A ABUSE DE SES FONCTIONS ET DES FACILITES QU'ELLES LUI PROCURAIENT ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI ALORS QUE, LA COMPAGNIE GAM N'AYANT PAS ETE PARTIE DANS CETTE PRECEDENTE INSTANCE, IL N'Y AVAIT PAS ETE DEBATTU DE L'ETENDUE DE LA GARANTIE DUE A SON ASSURE, ET QU'AINSI LES DEUX INSTANCES NE COMPORTAIENT NI IDENTITE DE PARTIES, NI IDENTITE DE CAUSE, NI IDENTITE D'OBJET, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN CE QU'IL A DEBOUTE M Z... ET LA SOCIETE SOCINAP, DE LEURS DEMANDES DIRIGEES CONTRE LA COMPAGNIE GAM, L'ARRET RENDU LE 4 JUIN 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;