SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : VU L'ARTICLE 80 DU CODE DE COMMERCE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CET ARTICLE LES COURTIERS INTERPRETES ET CONDUCTEURS DE NAVIRES DOIVENT, POUR LE SERVICE DES DOUANES, SERVIR SEULS DE TRUCHEMENT A TOUS LES ETRANGERS, MAITRES DE NAVIRES, MARCHANDS EQUIPAGES DE VAISSEAUX ET AUTRES PERSONNES DE MER ;
ATTENDU QUE, POUR REJETER LA DEMANDE FORME PAR M A..., AUX FINS D'OBTENIR LA REPARATION DU PREJUDICE QUI LUI AURAIT ETE CAUSE PAR DES ACTIVITES DE LA SOCIETE TRUCKLINE FERRIES (SOCIETE TRUCKLINE) PORTANT ATTEINTE AU MONOPOLE DONT IL BENEFICIE EN SA QUALITE DE COURTIER MARITIME POUR LE SERVICE DES DOUANES, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE, POUR LES NAVIRES CONDUITS PAR ELLE EN DOUANES SANS LE RECOURS AU TRUCHEMENT DE M A..., LA SOCIETE TRUCKLINE, QUI LES EXPLOITE DIRECTEMENT EN VERTU DU CONTRAT D'AFFRETEMENT OU DE GERANCE, AGISSAIT BIEN DANS SON INTERET PROPRE, UNE TELLE ACTIVITE QUI DEPASSE LE CADRE DE LA SIMPLE GESTION DE LA CHOSE D'AUTRUI, C'EST-A-DIRE DE LA CHOSE DE L'ARMATEUR OU DU PROPRIETAIRE DU NAVIRE, RELEVANT MEME LORSQUE CETTE SOCIETE N'ETAIT QUE CONSIGNATAIRE DE LA COQUE, D'UN ENSEMBLE D'OPERATIONS COUVERTES PAR UNE ORGANISATION UNIQUE ET QUE LES NOUVELLES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 3 JANVIER 1969 SUR L'ARMEMENT, SPECIALEMENT DANS SON ARTICLE 11, AINSI QUE L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 19 JUIN 1969, FAISANT DU CONSIGNATAIRE DU NAVIRE LE SUBSTITUT DU CAPITAINE Z... LES OPERATIONS ENUMEREES PAR CET ARTICLE, OPERATIONS COMPRENANT NECESSAIREMENT LES CONDUITES EN DOUANES QUE LE CAPITAINE X... DEJA HABILITE A EFFECTUER SEUL CONSACRENT LE ROLE DE PLUS EN PLUS IMPORTANT DES CONSIGNATAIRES DE NAVIRES ET LA VOLONTE DU LEGISLATEUR, TENANT COMPTE DE L'EVOLUTION DES TECHNIQUES ECONOMIQUES ET COMMERCIALE, DE SOULAGER LE CAPITAINE DU Y... GRAND NOMBRE DE TACHES ADMINISTRATIVES EN RAISON DES CARENCES PLUS GRANDES DES DEPLACEMENTS DE NAVIRES ET DE LA REDUCTION DES ESCALES ;
QUE L'ARRET PRECISE EN OUTRE QU'EN L'ESPECE, LA SOCIETE TRUCKLINE, EN RAISON MEME DE LA CONCENTRATION A CHERBOURG DE SES ACTIVITES MULTIPLES D'ARMATEURS, AFFRETEURS, CONSIGNATAIRES DE COQUES ET DE CARGAISON, DE TRANSITAIRES ET DE MANUTENTIONNAIRES, POUVAIT VALABLEMENT PRETENDRE AU BENEFICE DES EXCEPTIONS AU MONOPOLE PREVUES A L'ARTICLE 80 DU CODE DE COMMERCE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 80 DU CODE DE COMMERCE AUXQUELLES LA LOI DU 3 JANVIER 1969 N'A APPORTE AUCUNE RESTRICTION, NI L'AFFRETEUR NI LE GERANT, NI LE CONSIGNATAIRE DU NAVIRE, NE SONT DISPENSES DE RECOURIR, POUR LE SERVICE DES DOUANES, AU MINISTERE DES COURTIERS-INTERPRETES ET CONDUCTEUR DE NAVIRES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 28 NOVEMBRE 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE, PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;