STATUANT SUR LES POURVOIS DE :
- M. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LYON,
- LA FEDERATION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE VINS DE TABLE, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON, 4E CHAMBRE, EN DATE DU 30 MARS 1983, QUI, POUR VENTE, CONNAISSANT LEUR DESTINATION, DE PRODUITS PROPRES A EFFECTUER LA FALSIFICATION DES VINS, A RELAXE X... JOANNES DES FINS DE LA POURSUITE ET DEBOUTE LA PARTIE CIVILE DE SES DEMANDES ;
JOIGNANT LES POURVOIS, VU LEUR CONNEXITE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PROPOSE PAR M. LE PROCUREUR GENERAL ET FAIT SIEN PAR LA PARTIE CIVILE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER ET 3 DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, 1ER, 2, 3 ET 5 DU DECRET DU 12 FEVRIER 1973 ET DE L'ANNEXE 3 PARAGRAPHE 2 D DU REGLEMENT COMMUNAUTAIRE 337 / 79 DU 5 FEVRIER 1979 ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... JOANNES A ETE POURSUIVI DEVANT LA JURIDICTION PENALE POUR AVOIR VENDU, DEPUIS TEMPS NON PRESCRIT ET EN CONNAISSANCE DE LEUR DESTINATION, DES PLAQUES D'AMIANTE DESTINEES AU FILTRAGE DES VINS ;
ATTENDU QUE POUR RELAXER LE PREVENU ET DEBOUTER LA PARTIE CIVILE DE SES DEMANDES, L'ARRET ENONCE QUE LE DECRET DU 12 FEVRIER 1973 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, EST ACTUELLEMENT DEMUNI D'EFFICACITE EN MATIERE DE VIN PUISQU'AUCUN DES ARRETES PREVUS PAR LES ARTICLES 1ER, 2 ET 3 DE CE TEXTE N'A ETE PUBLIE JUSQU'A PRESENT, ET QU'AUCUN ARRETE MINISTERIEL N'EST INTERVENU POUR VENIR INTERDIRE LE FILTRAGE DU VIN PAR L'AMIANTE, CONSTITUANT PRESENTE COMME PARTICULIEREMENT NOCIF PAR DEUX CIRCULAIRES DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE DES 12 MARS ET 1ER DECEMBRE 1980, ALORS QU'UN ARRETE DU 22 JUILLET 1980 EN INTERDIT L'UTILISATION POUR LE TRAITEMENT DES SEULS JUS DE FRUITS ET PRODUITS SIMILAIRES " ;
QUE LES JUGES ENONCENT ENCORE QUE L'ON NE PEUT PRENDRE EN CONSIDERATION, POUR DEFINIR LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION POURSUIVIE, LES CIRCULAIRES SUSVISEES QUI N'ONT AUCUN CARACTERE REGLEMENTAIRE " ;
QU'ON NE PEUT DAVANTAGE FAIRE APPLICATION A CET EFFET DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT COMMUNAUTAIRE 337 / 79 DU 5 FEVRIER 1979, CE TEXTE AUTORISANT DANS SON ANNEXE 3 PARAGRAPHE 2 D LE FILTRAGE DES VINS AVEC OU SANS ADJUVANT DE FILTRATION INERTE, A CONDITION QUE SON EMPLOI NE LAISSE PAS DE RESIDUS INDESIRABLES DANS LE PRODUIT TRAITE, ALORS QUE L'USAGE DE L'AMIANTE N'EST PAS EXPRESSEMENT PROHIBE ET QUE LES METHODES PERMETTANT DE CONSTATER SI LES FILTRES EN CETTE MATIERE COMMERCIALISES PAR LE PREVENU LAISSAIENT OU NON DES RESIDUS INDESIRABLES N'ONT ETE DEFINIES NI PAR UNE DECISION COMMUNAUTAIRE PRISE SUIVANT LA PROCEDURE INSTAUREE PAR L'ARTICLE 67 DUDIT REGLEMENT, NI PAR LA REGLEMENTATION INTERNE FRANCAISE ET NE SONT PAS PREVUES NON PLUS PAR LA CONVENTION INTERNATIONALE POUR L'UNIFICATION DES METHODES D'ANALYSE ET D'APPRECIATION DES VINS DU 13 OCTOBRE 1954 PUBLIEE PAR DECRET DU 18 DECEMBRE 1956 ;
ATTENDU QU'EN PRONONCANT AINSI, LA COUR D'APPEL, SANS ENCOURIR LE GRIEF FORMULE AU MOYEN, A JUSTIFIE SA DECISION ;
QU'EN EFFET, SI L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 12 FEVRIER 1973 PREVOIT QUE LE MATERIAU UTILISE COMME ELEMENT FILTRANT DOIT ETRE AGREE ET FIGURER SUR UNE LISTE ETABLIE PAR ARRETE CONJOINT DES MINISTRES DE L'AGRICULTURE, DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, DE LA SANTE ET DE L'INDUSTRIE, APRES AVIS DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'HYGIENE PUBLIQUE, IL RENVOIE EXPRESSEMENT POUR SON APPLICATION A L'ARTICLE 2 DU MEME TEXTE ;
QU'EN L'ABSENCE DE L'ARRETE PRIS DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR CET ARTICLE 2, TOUTE POURSUITE PENALE FONDEE SUR LE SEUL ARTICLE 3 MANQUE DE BASE LEGALE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LES POURVOIS.