SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 73 DE LA LOI DU 22 JUIN 1982 ;
ATTENDU QUE TOUT CONGE, TEL QUE DEFINI PAR L'ARTICLE 7 DE CETTE LOI ET NOTIFIE A COMPTER DU 7 OCTOBRE 1981, DOIT ETRE FONDE SUR UN MOTIF LEGITIME ET SERIEUX OU SUR LA DECISION DU BAILLEUR DE REPRENDRE LE LOGEMENT DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 9 DE LADITE LOI ;
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, (VERSAILLES, 20 AVRIL 1983) QUE LES EPOUX Z..., X... D'UN LOCAL A USAGE D'HABITATION APPARTENANT A MME DE Y..., ONT RECU CONGE LE 21 OCTOBRE 1981 A DATER DU 15 FEVRIER 1982 ;
ATTENDU QUE POUR LEUR REFUSER LE DROIT D'OBTENIR UN NOUVEAU CONTRAT DE LOCATION CONFORME A LA LOI DU 22 JUIN 1982, L'ARRET RETIENT QUE MME DE Y... ETAIT FONDEE A SE PREVALOIR D'UN MOTIF LEGITIME ET SERIEUX, AU SENS DE L'ARTICLE 73 DE CETTE LOI : LA REPRISE DE L'APPARTEMENT A FIN DE LE VENDRE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'INTENTION DU BAILLEUR DE VENDRE, QUI N'Y EST PAS MENTIONNEE, NE PEUT CONSTITUER UN MOTIF LEGITIME ET SERIEUX DE NON RENOUVELLEMENT DU BAIL AU SENS DE CET ARTICLE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 AVRIL 1983, PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;