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18/01/1984 | FRANCE | N°83-13206

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 janvier 1984, 83-13206


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 73 DE LA LOI DU 22 JUIN 1982 ;

ATTENDU QUE TOUT CONGE, TEL QUE DEFINI PAR L'ARTICLE 7 DE CETTE LOI ET NOTIFIE A COMPTER DU 7 OCTOBRE 1981, DOIT ETRE FONDE SUR UN MOTIF LEGITIME ET SERIEUX OU SUR LA DECISION DU BAILLEUR DE REPRENDRE LE LOGEMENT DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 9 DE LADITE LOI ;

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, (VERSAILLES, 20 AVRIL 1983) QUE LES EPOUX Z..., X... D'UN LOCAL A USAGE D'HABITATION APPARTENANT A MME DE Y..., ONT RECU CONGE LE 21 OCTOBRE 1981 A DATER DU 15 FEVRIER 1982 ;

ATTENDU QUE POUR LEUR REFUSER LE DR

OIT D'OBTENIR UN NOUVEAU CONTRAT DE LOCATION CONFORME A LA LOI DU...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 73 DE LA LOI DU 22 JUIN 1982 ;

ATTENDU QUE TOUT CONGE, TEL QUE DEFINI PAR L'ARTICLE 7 DE CETTE LOI ET NOTIFIE A COMPTER DU 7 OCTOBRE 1981, DOIT ETRE FONDE SUR UN MOTIF LEGITIME ET SERIEUX OU SUR LA DECISION DU BAILLEUR DE REPRENDRE LE LOGEMENT DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 9 DE LADITE LOI ;

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, (VERSAILLES, 20 AVRIL 1983) QUE LES EPOUX Z..., X... D'UN LOCAL A USAGE D'HABITATION APPARTENANT A MME DE Y..., ONT RECU CONGE LE 21 OCTOBRE 1981 A DATER DU 15 FEVRIER 1982 ;

ATTENDU QUE POUR LEUR REFUSER LE DROIT D'OBTENIR UN NOUVEAU CONTRAT DE LOCATION CONFORME A LA LOI DU 22 JUIN 1982, L'ARRET RETIENT QUE MME DE Y... ETAIT FONDEE A SE PREVALOIR D'UN MOTIF LEGITIME ET SERIEUX, AU SENS DE L'ARTICLE 73 DE CETTE LOI : LA REPRISE DE L'APPARTEMENT A FIN DE LE VENDRE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'INTENTION DU BAILLEUR DE VENDRE, QUI N'Y EST PAS MENTIONNEE, NE PEUT CONSTITUER UN MOTIF LEGITIME ET SERIEUX DE NON RENOUVELLEMENT DU BAIL AU SENS DE CET ARTICLE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 AVRIL 1983, PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 83-13206
Date de la décision : 18/01/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 22 juin 1982) - Mesures transitoires - Renouvellement - Refus - Motifs légitimes et sérieux - Intention de vendre (non).

Aux termes de l'article 73 de la loi du 22 juin 1982, tout congé notifié à compter du 7 octobre 1981 doit être fondé sur un motif légitime et sérieux ou sur la décision du bailleur de reprendre le logement dans les conditions prévues à l'article 9 de ladite loi. L'intention du bailleur de vendre, qui n'est pas mentionnée, ne constitue pas un motif légitime et sérieux au sens de l'article 73 de cette loi.


Références :

LOI 82-526 du 22 juin 1982 ART. 73, ART. 9

Décision attaquée : Cour d'appel Versailles (Chambre 4), 20 avril 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 jan. 1984, pourvoi n°83-13206, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 15
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 15

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Léon
Avocat général : Av.Gén. M. de Saint Blancard
Rapporteur ?: Rpr M. Francon
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lesourd Baudin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.13206
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