SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI INCIDENT : VU L'ARTICLE 578 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE L'USUFRUIT EST LE DROIT DE JOUIR DES CHOSES DONT UN AUTRE A LA PROPRIETE, COMME LE PROPRIETAIRE LUI-MEME, MAIS A LA CHARGE D'EN CONSERVER LA SUBSTANCE ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LES CONSORTS X... AVAIENT PLACE SOUS LE REGIME DE LA COPROPRIETE, EN VUE DE SA VENTE PAR LOTS, UN IMMEUBLE, DONT ILS ETAIENT PROPRIETAIRES, ET QUE, AUX TERMES DE L'ACTE CONSTITUTIF DE CETTE COPROPRIETE, ILS S'ETAIENT RESERVES "A PERPETUITE LE DROIT D'AFFICHAGE" SUR L'UN DES MURS DE L'IMMEUBLE AVEC FACULTE DE "CEDER CE DROIT A DES TIERS", L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 27 MARS 1980) RETIENT QUE CE DROIT DOIT ETRE QUALIFIE D'USUFRUIT ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ACTE RESERVAIT AUX CONSORTS X... UN DROIT D'AFFICHAGE PERPETUEL, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE POURVOI PRINCIPAL : CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET RENDU LE 27 MARS 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR EN ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;