La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/1984 | FRANCE | N°82-15838

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 janvier 1984, 82-15838


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M X..., MELLE Y..., PROPRIETAIRES DE DOMAINES RURAUX SITUES SUR LE TERRITOIRE DES COMMUNES DE CAZALS ET DE BRUNIQUEL ET LA SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE GLEYE DEOU, EXPLOITANTE DE CES DOMAINES, FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (TOULOUSE, 5 JUILLET 1982) D'AVOIR DECIDE QUE CES COMMUNES QUI REVENDIQUAIENT LA PROPRIETE DE CHEMINS TRAVERSANT LEURS DOMAINES ETAIENT PRESUMEES EN ETRE PROPRIETAIRES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 61 DU CODE RURAL, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE CETTE PRESOMPTION, COMME TOUTE PRESOMPTION QUI S'ANALYSE EN UNE DISPENSE DE PREUVE, DOIT S'A

PPRECIER AU MOMENT DU PROCES DANS LEQUEL LA PRE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M X..., MELLE Y..., PROPRIETAIRES DE DOMAINES RURAUX SITUES SUR LE TERRITOIRE DES COMMUNES DE CAZALS ET DE BRUNIQUEL ET LA SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE GLEYE DEOU, EXPLOITANTE DE CES DOMAINES, FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (TOULOUSE, 5 JUILLET 1982) D'AVOIR DECIDE QUE CES COMMUNES QUI REVENDIQUAIENT LA PROPRIETE DE CHEMINS TRAVERSANT LEURS DOMAINES ETAIENT PRESUMEES EN ETRE PROPRIETAIRES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 61 DU CODE RURAL, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE CETTE PRESOMPTION, COMME TOUTE PRESOMPTION QUI S'ANALYSE EN UNE DISPENSE DE PREUVE, DOIT S'APPRECIER AU MOMENT DU PROCES DANS LEQUEL LA PREUVE DOIT ETRE RAPPORTEE ;

QUE L'ABANDON DES CHEMINS, BIEN ANTERIEUREMENT A L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959 AYANT INSTITUE LA PROCEDURE D'ALIENATION PREVUE A L'ARTICLE 69 NOUVEAU DU CODE RURAL, A FAIT DE L'ASSIETTE DESDITS CHEMINS UNE SIMPLE PARCELLE DU DOMAINE PRIVE ;

QU'AUCUNE PRESOMPTION DE PROPRIETE N'EXISTE POUR DE TELLES PARCELLES AU PROFIT DES COMMUNES, LESQUELLES DOIVENT DONC RAPPORTER LA PREUVE DE LEUR PROPRIETE LORSQU'ELLES SONT DEMANDERESSES, COMME EN L'ESPECE ;

QUE LA COUR D'APPEL A DONC VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION L'ARTICLE 61 DU CODE RURAL" ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LES CHEMINS AVAIENT ETE AFFECTES A L'USAGE DU PUBLIC, L'ARRET ENONCE A BON DROIT QUE, BIEN QU'AYANT CESSE D'ETRE UTILISES, CES CHEMINS SONT PRESUMES APPARTENIR AUX COMMUNES SUR LE TERRITOIRE DESQUELLES ILS SONT SITUES, TANT QUE LEUR ALIENATION N'A PAS ETE REALISEE DANS LES FORMES PRESCRITES PAR LA LOI ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 JUILLET 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 82-15838
Date de la décision : 18/01/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VOIRIE - Chemin rural - Détermination - Affectation à l'usage public - Présomption - Chemin ayant cessé d'être utilisé.

* COMMUNE - Voirie - Chemin rural - Détermination - Affectation à l'usage public - Présomption - Chemin ayant cessé d'être utilisé.

* VOIRIE - Chemin rural - Suppression - Conditions.

Un chemin qui n'est pas classé comme voie communale mais qui a été affecté à l'usage du public est, bien qu'ayant cessé d'être utilisé, présumé appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé tant que son aliénation n'a pas été réalisée dans les formes prescrites par la loi.


Références :

Code rural 59
Code rural 60
Code rural 61
Code rural 69

Décision attaquée : Cour d'appel Toulouse (Chambre 1), 05 juillet 1982

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1973-07-03 Bulletin 1973 III N. 462 p. 337 (CASSATION).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 jan. 1984, pourvoi n°82-15838, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 17
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 17

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Léon
Avocat général : Av.Gén. M. de Saint-Blancard
Rapporteur ?: Rpr M. Cachelot
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.15838
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award