SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M X..., MELLE Y..., PROPRIETAIRES DE DOMAINES RURAUX SITUES SUR LE TERRITOIRE DES COMMUNES DE CAZALS ET DE BRUNIQUEL ET LA SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE GLEYE DEOU, EXPLOITANTE DE CES DOMAINES, FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (TOULOUSE, 5 JUILLET 1982) D'AVOIR DECIDE QUE CES COMMUNES QUI REVENDIQUAIENT LA PROPRIETE DE CHEMINS TRAVERSANT LEURS DOMAINES ETAIENT PRESUMEES EN ETRE PROPRIETAIRES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 61 DU CODE RURAL, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE CETTE PRESOMPTION, COMME TOUTE PRESOMPTION QUI S'ANALYSE EN UNE DISPENSE DE PREUVE, DOIT S'APPRECIER AU MOMENT DU PROCES DANS LEQUEL LA PREUVE DOIT ETRE RAPPORTEE ;
QUE L'ABANDON DES CHEMINS, BIEN ANTERIEUREMENT A L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959 AYANT INSTITUE LA PROCEDURE D'ALIENATION PREVUE A L'ARTICLE 69 NOUVEAU DU CODE RURAL, A FAIT DE L'ASSIETTE DESDITS CHEMINS UNE SIMPLE PARCELLE DU DOMAINE PRIVE ;
QU'AUCUNE PRESOMPTION DE PROPRIETE N'EXISTE POUR DE TELLES PARCELLES AU PROFIT DES COMMUNES, LESQUELLES DOIVENT DONC RAPPORTER LA PREUVE DE LEUR PROPRIETE LORSQU'ELLES SONT DEMANDERESSES, COMME EN L'ESPECE ;
QUE LA COUR D'APPEL A DONC VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION L'ARTICLE 61 DU CODE RURAL" ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LES CHEMINS AVAIENT ETE AFFECTES A L'USAGE DU PUBLIC, L'ARRET ENONCE A BON DROIT QUE, BIEN QU'AYANT CESSE D'ETRE UTILISES, CES CHEMINS SONT PRESUMES APPARTENIR AUX COMMUNES SUR LE TERRITOIRE DESQUELLES ILS SONT SITUES, TANT QUE LEUR ALIENATION N'A PAS ETE REALISEE DANS LES FORMES PRESCRITES PAR LA LOI ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 JUILLET 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;