SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES JUGES DU FOND, PORTEUR DU VOLET B D'UN BULLETIN DU LOTO NATIONAL SUR LEQUEL FIGURAIENT LES NUMEROS GAGNANTS DU TIRAGE ET LA VALIDATION EMANANT DU BUREAU LOCAL DU LOTO, TENU PAR MME X..., M A... S'EST VU REFUSER LE PAIEMENT DU LOT, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE et DU REGLEMENT DE CE JEU, PARCE QUE LE VOLET C, QUI AURAIT DU ETRE CONSERVE PAR MME X..., AVAIT DISPARU ET QUE LE VOLET A N'ETAIT PAS PARVENU AU CENTRE DE TRAITEMENT ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE DE LA LOTERIE NATIONALE ET DU LOTO NATIONAL, LE CENTRE DEPARTEMENTAL DU LOTO ET MME X... REPROCHENT A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DE LES AVOIR CONDAMNES IN SOLIDUM A VERSER 662329,60 FRANCS A M A..., "TANT A TITRE DE PAIEMENT DE SON LOT QUE POUR TENIR LIEU DES DOMMAGES-INTERETS QU'IL RECLAME", ALORS QUE D'UNE PART, LA COUR D'APPEL AURAIT DENATURE LE JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE, LEQUEL N'AURAIT PAS CHOISI ENTRE LES TROIS HYPOTHESES EMISES PAR L'EXPERT Y... EXPLIQUER LA DISPARITION DES VOLETS A ET C ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, CONFIRMANT CE JUGEMENT, ELLE AURAIT DES LORS STATUE PAR DES MOTIFS HYPOTHETIQUES PUISQUE LES TROIS HYPOTHESES DE L'EXPERT N'AVAIENT PAS LES MEMES CONSEQUENCES EN CE QUI CONCERNE L'ETENDUE, VOIRE L'EXISTENCE D'UNE CLAUSE LIMITATIVE DE RESPONSABILITE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR PASSE EN REVUE LES TROIS HYPOTHESES ENVISAGEES PAR L'EXPERT, A SAVOIR EN PREMIER LIEU LA "SUBTILISATION", PAR M A... OU PAR UN TIERS, DES VOLETS A ET C UNE FOIS VALIDES EN DEUXIEME LIEU PAR LA REMISE DE CES VOLETS A M A..., PAR MME X... ELLE-MEME, DANS UN MOMENT DE DISTRACTION, ET EN TROISIEME LIEU LA NEGLIGENCE DE MME X... QUI, DERANGEE, AURAIT OMIS DE PLACER LES DEUX VOLETS DANS LES BACS PREVUS A CET EFFET, DE SORTE QU'ILS SE SERAIENT ENSUITE EGARES, LE JUGEMENT CONFIRME AVAIT EXPRESSEMENT ENONCE QUE "L'EXPERT Z... EN DEFINITIVE LA TROISIEME HYPOTHESE", QUE "LES CRITIQUES ADRESSEES PAR LES DEFENDEURS A LA PERTINENCE DE L'HYPOTHESE RETENUE PAR L'EXPERT NE RETIRENT PAS SA VALEUR A LA LOGIQUE DE SES DEDUCTIONS" ET QU' "IL Y A DONC LIEU DE RETENIR, DES INVESTIGATIONS DU TECHNICIEN, DES PRESOMPTIONS GRAVES, PRECISES ET CONCORDANTES DE L'EXISTENCE D'UNE NEGLIGENCE A LA CHARGE DU MANDATAIRE DU LOTO" ;
QU'AUCUN DES DEUX GRIEFS FORMULES PAR LE PREMIER MOYEN CONTRE L'ARRET QUI CONFIRME CE JUGEMENT NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES QUATRE BRANCHES : ATTENDU QUE, L'ARTICLE 9 DU REGLEMENT LIBERANT LA SOCIETE DU LOTO DE SON OBLIGATION DE PAYER LE LOT AU CAS OU LES BULLETINS VALIDES AURAIENT ACCIDENTELLEMENT DISPARU, OU AURAIENT ETE ENDOMMAGES, ET N'AURAIENT DONC PU ETRE TRAITES, IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DIT, PAR MOTIFS ADOPTES, QUE L'ADVERBE "ACCIDENTELLEMENT" DEVAIT S'ENTENDRE COMME QUALIFIANT LA SURVENANCE DE FAITS IMPREVISIBLES ET SUR LESQUELS LA VOLONTE DE L'HOMME N'A PAS DE PRISE, COMME LE SERAIT PAR EXEMPLE UN INCENDIE, ET QU'AU SURPLUS MME X... AVAIT COMMIS UNE FAUTE LOURDE, ALORS QUE, D'UNE PART, LES JUGES DU SECOND DEGRE N'AURAIENT PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LES APPELANTS SOUTENAIENT QU'UNE TELLE LECTURE DU REGLEMENT AJOUTAIT A LA CLAUSE CONTRACTUELLE LIMITATIVE DE RESPONSABILITE UNE EXIGENCE QU'ELLE NE COMPORTAIT PAS ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE AURAIT, EN ADOPTANT CETTE LECTURE, DENATURE LE REGLEMENT DU LOTO ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, EN PRESENCE DE LADITE CLAUSE LIMITATIVE DE RESPONSABILITE, C'ETAIT A M A..., DEMANDEUR, DE PROUVER L'EXISTENCE D'UNE FAUTE LOURDE DES DEFENDEURS ET QU'EN EXIGEANT DE CEUX-CI LA PREUVE D'UN FAIT IMPREVISIBLE, LA COUR D'APPEL AURAIT INVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE ;
ET ALORS QUE, DE QUATRIEME PART, LA SIMPLE NEGLIGENCE RETENUE CONTRE MME X... NE POUVAIT ETRE REGARDEE COMME CONSTITUANT UNE FAUTE LOURDE EQUIPOLLENTE AU DOL ;
MAIS ATTENDU, SUR LE QUATRIEME POINT, QU'AYANT RELEVE QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE L'OMISSION DE PLACER LES BULLETINS A ET C DANS LES BACS PREVUS A CET EFFET RISQUAIT - ET AVVAIT EU POUR RESULTAT - "D'EMPECHER L'ACHEMINEMENT DES BULLETINS A ET C A LEUR DESTINATION DE TRAITEMENT, ELEMENTS SUBSTANTIEL DU CONTRAT", ET QUE MME X... ETAIT COMPTABLE "D'OPERATIONS DONT L'ACCOMPLISSEMENT RIGOUREUX EST D'AUTANT PLUS IMPORTANT QU'UNE ERREUR A UN NIVEAU QUELCONQUE DU PROCESSUS PRIVE LE JOUEUR DE SA PARTICIPATION AU TIRAGE", LES JUGES DU FOND ONT PU QU'EN RAISON DU CARACTERE ESSENTIEL DE L'ALLEGATION INEXECUTEE ET DE LA GRAVITE DES CONSEQUENCES POSSIBLES DU MANQUEMENT CONSTATE, CELUI-CI "S'ANALYSAIT EN UNE FAUTE LOURDE FAISANT OBSTACLE A L'APPLICATION A L'ESPECE DE LA CLAUSE" EXONERATOIRE DE RESPONSABILITE ;
QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI N'A PAS INVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE, SE TROUVE AINSI JUSTIFIE, ABSTRACTION FAITE DES AUTRES MOTIFS CRITIQUES PAR LES DEUX PREMIERES BRANCHES DU MOYEN ;
SUR LE QUATRIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE NE PAS PRECISER SI LA RESPONSABILITE DE MME X... ETAIT RECHERCHEE SUR LE PLAN QUASI-DELICTUEL OU SUR LE PLAN CONTRACTUEL, ET DE MANQUER DES LORS DE BASE LEGALE ;
MAIS ATTENDU QUE LE MOYEN EST DEPOURVU DE TOUT FONDEMENT, LE JUGEMENT CONFIRME FAISANT EXPRESSEMENT REFERENCE, EN CE QUI CONCERNE LE COMPORTEMENT DE MME X..., AU "CONTRAT", AUX "CONTRACTANTS" ET A LA "CLAUSE" DU REGLEMENT ;
SUR LE CINQUIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST EGALEMENT REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONFIRME LA CONDAMNATION DU CENTRE DEPARTEMENTAL DU LOTO, ALORS QUE, D'UNE PART, LA DECISION ATTAQUEE NE CONSTATERAIT NI QU'IL AIT ETE LIE A M A... PAR UN CONTRAT, NI QU'IL AIT COMMIS UNE FAUTE QUASI-DELICTUELLE ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE PRETENDU CARACTERE TARDIF DE SA DEMANDE DE MISE HORS DE CAUSE NE SAURAIT MOTIVER LE REJET DE LADITE DEMANDE "DES LORS QU'IL ETAIT JUSTIFIE" ;
MAIS ATTENDU QU'A BON DROIT LES JUGES DU FOND ONT MAINTENU EN LA CAUSE LE CENTRE CONTRACTUELLEMENT DESIGNE PAR LE REGLEMENT DU LOTO POUR ASSURER LE CAS ECHEANT LE PAIEMENT DU LOT ET RECEVOIR, COMME EN L'ESPECE, LES RECLAMATIONS DES JOUEURS ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;
REJETTE LES PREMIER, DEUXIEME, QUATRIEME ET CINQUIEME MOYENS ;
MAIS SUR LE TROISIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 1153 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUI DETERMINE LE MONTANT DES DOMMAGES-INTERETS DUS A M A..., DECIDE QUE CETTE SOMME PORTERA INTERETS AU TAUX LEGAL A COMPTER DU 11 JUILLET 1980, DATE A LAQUELLE LE LOT AVAIT ETE VAINEMENT RECLAME AU CENTRE DE PAIEMENT ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA CREANCE DE REPARATION NE PEUT PRODUIRE D'INTERETS MORATOIRES QU'A COMPTER DU JOUR OU ELLE EST ALLOUEE JUDICIAIREMENT SAUF SI SON CARACTERE COMPENSATOIRE RESULTE DE LA DECISION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU TROISIEME MOYEN, L'ARRET RENDU LE 29 JUIN 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;