SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES QUATRE DERNIERES BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 1ER JUIN 1982) QUE, PAR ACTE DU 20 JANVIER 1977, LES CONSORTS A... ONT DONNE A BAIL A MME Z..., EN APPLICATION DE L'ARTICLE 3 SEXIES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, UN APPARTEMENT DONT ILS SONT PROPRIETAIRES ;
QUE LE 7 MARS 1977, MME Z... A CEDE SON BAIL A MELLE C..., LE PERE DE CETTE DERNIERE SE PORTANT GARANT DU PAIEMENT DES LOYERS ;
QU'APRES LE DEPART DE MELLE C..., LES Y... L'ONT ASSIGNEE, AINSI QUE SON PERE, EN PAIEMENT DE LOYERS ;
QUE LES CONSORTS C... ONT MIS ALORS EN QUESTION LA REGULARITE DU BAIL CONSENTI ET DEMANDE LA RESTITUTION DU TROP PERCU TEL QU'IL RESULTAIT DU CALCUL DU LOYER LEGAL ;
ATTENDU QUE LES CONSORTS A... FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ORDONNE LA RESTITUTION DES LOYERS INDUMENT PERCUS ALORS, SELON LE MOYEN QUE C'EST "LA PARTIE QUI SE PREVAUT D'UN FAIT D'EN APPORTER LA PREUVE, QU'EN L'ESPECE, SEUL LE LOCATAIRE CONTESTAIT LA CONFORMITE DES BAUX ANTERIEURS AUX ARTICLES 3 BIS (1° OU 2°), 3 TER, 3 QUATER OU 3 QUINQUIES QUE, DES LORS, LES JUGES NE POUVAIENT, SANS INTERVERTIR LE FARDEAU DE LA PREUVE, REPROCHER AUX CONSORTS A..., Y..., DE NE PAS AVOIR APPORTE LA PREUVE ETABLISSANT QUE LES BAUX ANTERIEURS ETAIENT CONCLUS EN VERTU DES ARTICLES 3 BIS (1° OU 2°), 3 TER, 3 QUATER OU 3 QUINQUIES, QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL DE PARIS A VIOLE L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL ALORS QUE L'EFFET RELATIF DES CONTRATS INTERDIT A UN TIERS AU CONTRAT D'INVOQUER LA NULLITE D'UNE CONVENTION DONT LA REGULARITE N'A JAMAIS ETE CONTESTEE PAR LES PARTIES, QU'EN PERMETTANT A UNE LOCATAIRE DE SE PREVALOIR DE LA PRETENDUE IRREGULARITE DES BAUX CONCLUS PAR SON X... AVEC D'AUTRES PARTIES QUI NE LES ONT JAMAIS CONTESTE, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 1165 DU CODE CIVIL, ALORS QUE L'ARTICLE 3 SEXIES ALINEA 1 DU CODE INDIQUE QU'A L'EXPIRATION DU BAIL CONCLU DANS LES CONDITIONS PREVUES AUX ARTICLES VISES, LE LOCAL N'EST PLUS SOUMIS AUX DISPOSITIONS DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, QUE LES JUGES D'APPEL ONT, NEANMOINS, CRU POUVOIR SOUMETTRE CE BAIL AUX DISPOSITIONS DE LA LOI DE 1948 RELATIVE AU CONSTAT DES LIEUX LOUES, QU'EN STATUANT AINSI ILS ONT VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3 SEXIES ALINEA 1ER DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, UN LOCAL, POUR ETRE SOUMIS AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3 SEXIES, DOIT REMPLIR LES CONDITIONS DE CONFORT ET D'ENTRETIEN EXIGEES PAR LE DECRET N° 62-1142 DU 2 OCTOBRE 1962, QU'EN S'ABSTENANT DE RECHERCHER SI, EN L'ESPECE, LE LOCAL LITIGIEUX REMPLISSAIT OU NON CES CONDITIONS, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DE L'ARTICLE 3 SEXIES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948" ;
MAIS ATTENDU QUE TOUT LOCATAIRE POUVANT SE PREVALOIR DE L'IRREGULARITE D'UN PRECEDENT BAIL, MEME CONCLU AU PROFIT D'UN TIERS, L'ARRET A SOUVERAINEMENT RETENU, SANS INVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE, QU'IL N'EST JUSTIFIE PAR LES CONSORTS A... D'AUCUN BAIL CONCLU EN VERTU DES ARTICLES 3 BIS ET SUIVANTS DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET A L'EXPIRATION DUQUEL AURAIT ETE CONCLU LE BAIL LITIGIEUX ;
ATTENDU ENSUITE QUE L'ARRET RETIENT A BON DROIT QUE LE CONSTAT D'HUISSIER ANNEXE AU CONTRAT DU 20 JANVIER 1977 A ETE DRESSE LE 12 MAI 1975 ET EST DONC ANTERIEUR DE PLUS DE TROIS MOIS A LA CONCLUSION DU BAIL QUI NE REPOND PAS AINSI A L'EXIGENCE DE L'ARTICLE 1ER C) DU DECRET DU 29 SEPTEMBRE 1962 AUQUEL RENVOIE L'ARTICLE 3 SEXIES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;
QUE LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS A RECHERCHER SI LES LOCAUX LOUES REPONDAIENT AUX CONDITIONS REGLEMENTAIRES DE CONFORT ET D'HABITABILITE DES LORS QUE N'ETAIT PAS RAPPORTEE LA PREUVE DE L'EXISTENCE DU BAIL PRETENDU ET QUE LE CONSTAT D'HUISSIER N'AVAIT PAS ETE DRESSE DANS LES DELAIS REGLEMENTAIRES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE EN SES QUATRE DERNIERES BRANCHES ;
MAIS SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : VU L'ARTICLE 68 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, ATTENDU QU'UN LOCATAIRE QUI PRETEND ETRE L'OBJET DE LA PART DU PROPRIETAIRE DE RECLAMATION D'UN LOYER ILLICITE EST RECEVABLE A TOUT MOMENT QUEL QUE SOIT LE TEMPS DURANT LEQUEL A PERSISTE LA PERCEPTION DE CE LOYER, A FAIRE FIXER LE LOYER LEGAL ET A DEMANDER LE REMBOURSEMENT DES SOMMES VERSEES AU COURS DES TROIS DERNIERES ANNEES ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER LES CONSORTS A...
B... A SE PREVALOIR DE LA PRESCRIPTION PREVUE A L'ARTICLE 68 DE LA LOI, L'ARRET RETIENT QUE CET ARTICLE NE VISE QUE LES ACTIONS PREVUES AU CHAPITRE VI DE LA LOI ET NON CELLES TENDANT A LA FIXATION DE LA VALEUR LOCATIVE EN APPLICATION DES ARTICLES 27 ET 35 DE LA LOI ;
QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DANS LA LIMITE DE LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN, L'ARRET RENDU LE 1ER JUIN 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;