SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1641 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU SELON L'ARRET ATTAQUE QUE LES EPOUX X... ONT ACHETE A LA SOCIETE ALLAMAN UNE CUVE POUR PRODUITS PETROLIERS QUI LEUR A ETE LIVREE EN OCTOBRE 1976 PAR LA SOCIETE VENDERESSE DONT UN REPRESENTANT A ASSISTE A LA MISE EN PLACE DANS UN CUVELAGE PREPARE PAR LA SOCIETE GAMMARIELLO A L'AIDE D'UN ENGIN DE MANUTENTION ACTIONNE PAR UN AGENT DE LA SOCIETE DEBEGNACH ;
QU'APRES SA MISE EN SERVICE UNE FISSURE ENTRAINANT DES PERTES DE PRODUITS AYANT ETE CONSTATEE A LA PARTIE INFERIEURE DE LA CUVE, LES EPOUX X... ONT ASSIGNE LA SOCIETE ALLAMAN, LA SOCIETE GAMMARIELLO ET LA SOCIETE DEBEGNACH EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER LA SOCIETE ALLAMAN RESPONSABLE DU PREJUDICE SUBI PAR LES EPOUX X... SUR LE SEUL FONDEMENT DE LA GARANTIE DU VICE CACHE DE LA CUVE, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE SI L'EXPERT Y... QUE LA FISSURE EST CONSECUTIVE A UN CHOC IL N'A PAS ETE POSSIBLE DE SITUER CELUI-CI DANS LE LIEU ET DANS LE TEMPS ET QUE LES CAUSES N'ONT PU EN ETRE DETERMINEES ;
ATTENDU QU'EN SE PRONONCANT AINSI SANS RELEVER AUCUNE CIRCONSTANCE ETABLISSANT QUE LE VICE ALLEGUE ETAIT ANTERIEUR A LA VENTE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 3 MAI 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;