SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (ANGERS, 12 JANVIER 1982), ME Z..., AGISSANT EN QUALITE DE SYNDIC DU REGLEMENT JUDICIAIRE (CONVERTI ULTERIEUREMENT EN LIQUIDATION DES BIENS) DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE EVRARD ANDRE ET COMPAGNIE (SOCIETE EVRARD), A VENDU UN FONDS DE COMMERCE APPARTENANT A CETTE SOCIETE A M Y... QUI A SOLLICITE L'ANNULATION DE LA VENTE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DEBOUTE L'ACHETEUR DE SA DEMANDE ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'ACTE DE CESSION DU FONDS AUX TERMES DE L'ARTICLE 12, 3° DE LA LOI DU 29 JUIN 1935, DOIT MENTIONNER LE CHIFFRE D'AFFAIRES REALISE PAR LE VENDEUR AU COURS DE CHACUNE DES TROIS DERNIERES ANNEES D'EXPLOITATION ;
QUE LA PERIODE DE TEMPS AINSI ENVISAGEE DOIT ETRE CALCULEE DE QUANTIEME EN QUANTIEME EN REMONTANT DANS LE PASSE A PARTIR DU JOUR DE LA CONCLUSION DE LA VENTE ;
QU'EN FAISANT PARTIR CETTE PERIODE DU JOUR DU PRONONCE DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE, ET NON DU JOUR DE LA VENTE, SANS RECHERCHER SI, ENTRE LES DEUX DATES, LE FONDS N'AVAIT PAS ETE EXPLOITE ET SI, PAR SUITE, LA PERIODE POSTERIEURE AU PRONONCE DU REGLEMENT JUDICIAIRE NE DEVAIT PAS ETRE PRISE EN CONSIDERATION, LA COUR A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DU TEXTE SUSVISE ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT RETENU QUE M Y..., PROFESSIONNEL AVERTI, AVAIT ACHETE LE FONDS DE COMMERCE EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE PUISQUE, AVANT SA SIGNATURE, POSTERIEURE AU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE EVRARD, IL AVAIT DISPOSE DE TOUS ELEMENTS D'APPRECIATION ET QU'AINSI SON CONSENTEMENT N'AVAIT PAS ETE VICIE, LA COUR D'APPEL, ABSTRACTION FAITE DE TOUT MOTIF SURABONDANT, A JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE EN CAUSE D'APPEL, COMME NOUVELLE, LA DEMANDE SUBSIDIAIRE EN REDUCTION DE PRIX FORMEE PAR M GUILBAUD X..., SELON LE POURVOI, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 565 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LES PRETENTIONS NE SONT PAS NOUVELLES DES LORS QU'ELLES TENDENT AUX MEMES FINS QUE CELLES SOUMISES AU PREMIER JUGE ;
QUE L'ACTION EN NULLITE DE LA VENTE DU FONDS DE COMMERCE POUR OMISSION D'UNE DES MENTIONS DE L'ARTICLE 12 DE LA LOI DU 29 JUIN 1935 ET L'ACTION EN REDUCTION DU PRIX DU FONDS NE SONT, SOUS DES FORMES DIFFERENTES, QUE L'EXERCIDE D'UN MEME DROIT, LES DEUX ACTIONS AYANT LA MEME CAUSE, A SAVOIR L'INADEQUATION DU PRIX A LA VALEUR DU FONDS, ET SE RATTACHANT AU MEME OBJET, A SAVOIR LA RESTITUTION TOTALE OU PARTIELLE DU PRIX ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS VIOLER L'ARTICLE 565 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DECIDER QUE L'ACTION EN REDUCTION DE PRIX CONSTITUAIT UNE PRETENTION NOUVELLE PAR RAPPORT A L'ACTION EN NULLITE DE LA VENTE PRESENTEE DEVANT LES PREMIERS JUGES ;
MAIS ATTENDU QUE L'ACTION EN NULLITE D'UNE VENTE DE FONDS DE COMMERCE A POUR OBJET DE METTRE A NEANT LE CONTRAT DE VENTE TANDIS QUE L'ACTION EN REDUCTION DU PRIX, QUI LAISSE SUBSISTER LE CONTRAT, TEND A UNE SIMPLE RESTITUTION PARTIELLE DU PRIX DE VENTE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 JANVIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ;