SUR LE PREMIER MOYEN, PIRS EN SES CINQ BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QU'AU COURS DE LA SAISON DE JEUX 1977, M SI AHMED A SIGNE AU BENEFICE DELA SOCIETE CANNES BALNEAIRE, EXPLOITANTE D'UN CASINO, UN CHEQUE DE 8 MILLIONS DE FRANCS POUR L'UNION DES BANQUES SUISSES A GENEVE ;
QUE CE CHEQUE N'A ETE HONORE QU'A CONCURRENCE DE 45000 FRANCS ;
QUE LA SOCIETE CANNES BALNEAIRE A ASSIGNE M SI AHMED EN REGLEMENT DE LA DIFFERENCE ET QUE LA COUR D'APPEL A ACCUEILLI SA DEMANDE ;
ATTENDU QUE M SI AHMED X...
Y... A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS, SELON LE MOYEN, EN PREMIER LIEU, QUE LA LOI DU 15 JUIN 1907 QUI A RENDU LICITE AU REGARD DU DROIT PENAL L'ORGANISATION DES JEUX DE HASARD DANS LES CASINOS AUTORISES PAR L'ADMINISTRATION N'A PU AVOIR POUR EFFET DE SOUSTRAIRE LES DETTES DE JEUX CONTRACTEES DANS CES ETABLISSEMENTS A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1965 DU CODE CIVIL, TEXTE D'ORDRE PUBLIC QUI REFUSE TOUTE ACTION POUR CE GENRE DE DETTES ;
ALORS, EN SECOND LIEU, QUE L'ARRETE DU 23 DECEMBRE 1959 QUI A AUTORISE SOUS CERTAINES CONDITIONS LES CASINOS A ACCEPTER LES CHEQUES TIRES PAR LES JOUEURS LAISSE SUBSISTER LA CAUSE IMMORALE QUI S'ATTACHE A UNE DETTE DE JEU ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QU'UN ARRETE EST IMPUISSANT A CONTREVENIR AUX DISPOSITIONS D'UN TEXTE QUI, COMME L'ARTICLE 1965 DU CODE CIVIL, EST DE NATURE LEGISLATIVE ;
ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QUE SI LES ARTICLES 34 ET 35 DE CET ARRETE REGLEMENTENT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES CASINOS PEUVENT ACCEPTER LES CHEQUES, IL NE LEUR CONFERE PAS LE DROIT D'EN POURSUIVRE LE RECOUVREMENT EN JUSTICE, POSSIBILITE QUI SE TROUVE ECARTEE AU CONTRAIRE PAR L'ARTICLE 7 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1959 DONT CET ARRETE N'EST QUE LE TEXTE D'APPLICATION ;
ALORS, ENFIN, QUE SI LE DECRET-LOI DU 30 OCTOBRE 1935 AUTORISE LE JUGE PENAL A CONDAMNER LE TIREUR D'UN CHEQUE DU BENEFICIAIRE A PAYER UNE SOMME EGALE A LA PROVISION DONT IL EST DEPOURVU, C'EST A LA CONDITION QUE LA CAUSE DE L'OBLIGATION POUR LAQUELLE LE CHEQUE A ETE EMIS NE SOIT PAS ILLICITE ;
MAIS ATTENDU, SUR LES PREMIERE, TROISIEME ET CINQUIEME BRANCHES DU MOYEN QUE LA LOI AYANT AUTORISE ET LES POUVOIRS PUBLICS REGLEMENTES LA TENUE DE JEUX DE HASARD AU CASINO DU PALM BEACH A CANNES, LES DETTES RESULTANT DES JEUX QUI S'Y DEROULENT REGULIEREMENT NE PEUVENT ETRE CONSIDEREES COMME AYANT UNE CAUSE ILLICITE ET ECHAPPENT DE CE FAIT A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1965 DU CODE CIVIL ;
QUE SUR LES DEUXIEME ET QUATRIEME BRANCHES CETTE DEROGATION NE RESULTE PAS DE L'ARRETE DU 23 DECEMBRE 1959 MAIS DECOULE NECESSAIREMENT DES DISPOSITIONS LEGALISANT LA PRATIQUE DES JEUX DE HASARD DANS LES ETABLISSEMENTS AUTORISES, A L'INTERIEUR DESQUELS IL VIENT S'INSERER A TITRE DE MESURE D'APPLICATION, ET QUE LA FACULTE RECONNUE AU CASINO D'ACCEPTER LES CHEQUES IMPLIQUE CELLE D'EN POURSUIVRE LE RECOUVREMENT ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE M SI AHMED FAIT ENCORE Y... A L'ARRET ATTAQUE DE N'AVOIR PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATATIONS, EN RELEVANT QUE LE CHEQUE N'AVAIT ETE REMIS A LA SOCIETE CANNES BALNEAIRE QU'EN CONTREPARTIE D'AVANCES QUE LUI AURAIT FAITES LE CASINO LUI-MEME POUR LUI PERMETTRE DE CONTINUER LE JEU, ALORS QU'A SUPPOSER QU'UN CASINO PUISSE POURSUIVRE LE PAIEMENT D'UN CHEQUE REPRESENTATIF D'UNE DETTE DE JEUX, IL EN VA AUTREMENT DANS UN TEL CAS, QUI CONSTITUE UNE INCITATION INDIRECTE A UNE ACTIVITE REPUTEE IMMORALE ;
MAIS ATTENDU QUE TOUTE VENTE DE PLAQUES CONTRE UN CHEQUE NE CONSTITUE PAS UNE AVANCE ET NE CARACTERISE PAS UN PRET ;
QUE LA COUR D'APPEL A RETENU, DANS LA CIRCONSTANCE, QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LA SOCIETE CANNES BALNEAIRE AIT SU, LORS DE LA REMISE DU CHEQUE, QU'IL N'ETAIT PAS PROVISIONNE;
QUE LA VENTE DES PLAQUES POUR POURSUIVRE LE JEU ETANT LICITE, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST, EN DERNIER LIEU, FAIT Y... A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DENATURE LES CONCLUSIONS DE M SI AHMED EN DECLARANT QU'AUCUN ELEMENT NI INDICE N'AVAIT ETE PRODUIT AUX DEBATS POUR CORROBORER SON AFFIRMATION SELON LAQUELLE LA SOCIETE CANNES BALNEAIRE AURAIT ACCEPTE SCIEMMENT UN CHEQUE NON PROVISIONNE COMME INSTRUMENT DE CREDIT, ALORS QU'IL AVAIT FAIT VALOIR QUE CETTE SOCIETE AVAIT ATTENDU PLUS DE DEUX MOIS POUR PRESENTER CE CHEQUE A L'ENCAISSEMENT ;
MAIS ATTENDU QUE LE DELAI DE PRESENTATION D'UN CHEQUE NE CONSTITUANT PAS NECESSAIREMENT UN INDICE DE SON ABSENCE DE PROVISION, C'EST SANS MECONNAITRE NI DENATURER LES CONCLUSIONS DE M SI AHMED QUE LES JUGES DU FOND ONT ESTIME QU'AUCUN ELEMENT N'A ETE PRODUIT QUI CORROBORAT SES ALLEGATIONS SELON LESQUELLES LA SOCIETE AURAIT ACCEPTE EN CONNAISSANCE DE CAUSE UN CHEQUE SANS PROVISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 FEVRIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;