SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU LES ARTICLES 974 ET 975 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE, SAUF DISPOSITIONS SPECIALES, LE POURVOI EN CASSATION DOIT ETRE FORME PAR UNE DECLARATION FAITE AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION ET SIGNEE PAR UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION ;
ATTENDU QUE, LE 25 JANVIER 1983, M X..., AVOCAT AU BARREAU DE LYON, A DECLARE AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, SE POURVOIR EN CASSATION, AU NOM DE MME Z... EPOUSE Y..., CONTRE UN ARRET DE LADITE COUR D'APPEL, EN DATE DU 6 JANVIER 1983, REFUSANT L'INSCRIPTION DE MME Z... AU TABLEAU DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE BELLEY ;
ATTENDU QU'AUCUNE DISPOSITION SPECIALE NE DISPENSANT LES PARTIES, EN PAREILLE MATIERE, DU MINISTERE D'UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION, LE POURVOI FORME PAR M X... AVOCAT AU BARREAU DE LYON, AU NOM DE MME Z..., EPOUSE Y..., EST IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI N° 83-10 957 FORME LE 25 JANVIER 1983, AU NOM DE MME Z..., EPOUSE Y..., CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 JANVIER 1983 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;