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17/01/1984 | FRANCE | N°83-10957

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 janvier 1984, 83-10957


SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU LES ARTICLES 974 ET 975 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE, SAUF DISPOSITIONS SPECIALES, LE POURVOI EN CASSATION DOIT ETRE FORME PAR UNE DECLARATION FAITE AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION ET SIGNEE PAR UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION ;

ATTENDU QUE, LE 25 JANVIER 1983, M X..., AVOCAT AU BARREAU DE LYON, A DECLARE AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, SE POURVOIR EN CASSATION, AU NOM DE MME Z... EPOUSE Y..., CONTRE UN ARRET DE LADITE COUR D'APPEL, EN DATE DU 6 JANVIER 1983, REFUSANT L'INSCRIPTION DE MME Z...

AU TABLEAU DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE BELLEY ;

A...

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU LES ARTICLES 974 ET 975 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE, SAUF DISPOSITIONS SPECIALES, LE POURVOI EN CASSATION DOIT ETRE FORME PAR UNE DECLARATION FAITE AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION ET SIGNEE PAR UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION ;

ATTENDU QUE, LE 25 JANVIER 1983, M X..., AVOCAT AU BARREAU DE LYON, A DECLARE AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, SE POURVOIR EN CASSATION, AU NOM DE MME Z... EPOUSE Y..., CONTRE UN ARRET DE LADITE COUR D'APPEL, EN DATE DU 6 JANVIER 1983, REFUSANT L'INSCRIPTION DE MME Z... AU TABLEAU DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE BELLEY ;

ATTENDU QU'AUCUNE DISPOSITION SPECIALE NE DISPENSANT LES PARTIES, EN PAREILLE MATIERE, DU MINISTERE D'UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION, LE POURVOI FORME PAR M X... AVOCAT AU BARREAU DE LYON, AU NOM DE MME Z..., EPOUSE Y..., EST IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI N° 83-10 957 FORME LE 25 JANVIER 1983, AU NOM DE MME Z..., EPOUSE Y..., CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 JANVIER 1983 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 83-10957
Date de la décision : 17/01/1984
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Décisions susceptibles - Avocat - Barreau - Inscription au tableau (non).

* AVOCAT - Barreau - Inscription au tableau - Cassation - Dispense du ministère d'avocat (non).

* CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Continuation d'un avocat aux conseils - Omission - Effet.

Aucune disposition spéciale ne dispense les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour les pourvois concernant les inscriptions au Tableau de l'Ordre des Avocats.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre 1), 06 janvier 1983

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1981-01-06 Bulletin 1981 I N° 3 P. 2 (IRRECEVABILITE)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jan. 1984, pourvoi n°83-10957, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N° 19
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N° 19

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Joubrel
Avocat général : P.Av.Gén. M. Sadon
Rapporteur ?: Rpr M. Jégu

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.10957
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