STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... RADOSAN,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, DOUZIEME CHAMBRE, EN DATE DU 12 NOVEMBRE 1982, QUI, POUR RECEL ET USAGE DE DOCUMENT ADMINISTRATIF CONTREFAIT ET RECEL DE CHEQUES, L'A CONDAMNE A 6 MOIS D'EMPRISONNEMENT, 6 000 FRANCS D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 153 ET 460 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ;" EN CE QUE LA COUR D'APPEL DE PARIS A DECLARE X... COUPABLE DE RECEL DE DOCUMENT ADMINISTRATIF CONTREFAIT ET D'USAGE DE DOCUMENT ADMINISTRATIF CONTREFAIT ET L'A CONDAMNE, EN REPRESSION, A 6 MOIS D'EMPRISONNEMENT ET 4 000 FRANCS D'AMENDE ;
ALORS QUE, D'UNE PART, L'ARTICLE 153 DU CODE PENAL NE REPRIME QUE LA CONTREFACON DES DOCUMENTS ETABLIS PAR LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES FRANCAISES ;
QU'AYANT CONSTATE QUE LE PASSEPORT ARGUE DE CONTREFACON AVAIT ETE DELIVRE PAR LES ETATS-UNIS, DONC PAR UNE ADMINISTRATION ETRANGERE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT DECLARER X... COUPABLE DE RECEL DE DOCUMENT ADMINISTRATIF ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, X... NE POUVAIT DAVANTAGE, EN L'ETAT DES MOTIFS DE L'ARRET, ETRE DECLARE COUPABLE DE DOCUMENT ADMINISTRATIF CONTREFAIT, D'ABORD EN RAISON DE L'ABSENCE DE CONTREFACON (PREMIERE BRANCHE DU MOYEN), ENSUITE FAUTE POUR LA COUR D'AVOIR CONSTATE QUE X... A EMPLOYE UN PASSEPORT CONTREFAIT A L'USAGE AUQUEL LE PASSEPORT EST DESTINE ;
" ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE LA PROCEDURE AUXQUELLES IL FAIT EXPRESSEMENT REFERENCE QUE X... A ETE TROUVE PORTEUR D'UN FAUX PASSEPORT AMERICAIN, PORTANT SA PHOTOGRAPHIE, ET ETABLI AU NOM DE Y..., DONT IL AVAIT FAIT USAGE POUR RENTRER EN FRANCE ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR D'APPEL A, A BON DROIT, DECLARE LE PREVENU COUPABLE DE RECEL ET D'USAGE D'UN DOCUMENT ADMINISTRATIF CONTREFAIT, DELITS QU'IL N'A, AU DEMEURANT, PAS CONTESTES ;
QU'EN EFFET, LES PASSEPORTS ETRANGERS ENTRENT DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 153 DU CODE PENAL, QUI NE FAIT AUCUNE DISTINCTION SUIVANT LA NATIONALITE DE L'AUTORITE DONT EMANENT APPAREMMENT LES PASSEPORTS ;
QUE LEUR CONTREFACON CONSTITUE DES LORS LE DELIT PREVU PAR L'ARTICLE PRECITE ;
QU'AINSI LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
LE DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS DE CASSATION SANS INTERET ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.