SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU LES ARTICLES 785 DU CODE CIVIL ET 551 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE GEORGES Y... A TROUVE LA MORT DANS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION SURVENU LE 9 SEPTEMBRE 1979 DONT IL A ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE ET AU COURS DUQUEL GEORGES BERGUES ET HENRI X... ONT ETE MORTELLEMENT BLESSES ;
QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES "LA PROVIDENCE" A REFUSE SA GARANTIE EN OPPOSANT QUE LE PERMIS DE CONDUIRE DE GEORGES Y..., SON ASSURE, N'ETAIT PLUS VALABLE AU MOMENT DE L'ACCIDENT, FAUTE PAR SON TITULAIRE DE S'ETRE SOUMIS A LA VISITE MEDICALE QUI LUI ETAIT IMPOSEE POUR LE RENOUVELLEMENT PERIODIQUE DU PERMIS ;
QUE LE TRIBUNAL, PAR JUGEMENT DU 29 AVRIL 1981, A MIS HORS DE CAUSE LA COMPAGNIE D'ASSURANCE "LA PROVIDENCE" ET CONDAMNE IN SOLIDUM LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE ET LES CONSORTS Y..., PRIS EN LEUR QUALITE D'HERITIERS DE GEORGES Y..., A PAYER DIVERSES SOMMES D'ARGENT AUX AYANTS-DROIT DES AUTRES VICTIMES DE L'ACCIDENT EN REPARATION DE LEUR PREJUDICE ;
QUE LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE A RELEVE APPEL DE CE JUGEMENT DU 25 AOUT 1981 ;
QUE LES CONSORTS Y... AYANT RENONCE A LA SUCCESSION DE LEUR AUTEUR PAR DECLARATION RECUE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AURILLAC LE 8 FEVRIER 1982, ONT DEMANDE A LA COUR D'APPEL DE LEUR DONNER ACTE DE LEUR RENONCIATION ET DE LES METTRE HORS DE CAUSE ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE CETTE DEMANDE AU MOTIF QUE LES CONSORTS Y... AVAIENT ETE REGULIEREMENT ATTRAITS ET LIES A L'INSTANCE ET EN RAISON DE LA LIMITATION DE L'APPEL DU FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI ALORS QUE D'UNE PART EN VERTU DU PREMIER DES TEXTES SUSVISES LES EFFETS DE LA RENONCIATION REMONTENT AU JOUR DE L'OUVERTURE DE LA SUCCESSION, ET ALORS D'AUTRE PART QU'IL LUI APPARTENAIT DE RECHERCHER SI, EN APPLICATION DU SECOND DE CES TEXTES, LES CONCLUSIONS DE MISE HORS DE CAUSE DES CONSORTS Y... AVAIENT VALEUR D'APPEL INCIDENT, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 8 JUILLET 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, EN MARGE OU A LA SUITE DE L'ARRET ANNULE ;