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17/01/1984 | FRANCE | N°82-16080

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 janvier 1984, 82-16080


SUR LA DEMANDE DE MISE HORS DE CAUSE DE M PINON X... DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE JOYEUX FRERES : DIT QU'IL N'Y A PAS LIEU DE METTRE HORS DE CAUSE M PINON X... DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE JOYEUX FRERES ;

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ENSEMBLE L'ARTICLE 1134 DU MEME CODE ;

ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LA SOCIETE COMMERCIALE DES CLOS DE LOUVECIENNES MAITRE DE L'OUVRAGE, DE LA DEMANDE PAR ELLE FORMEE CONTRE LA SOCIETE D'ARCHITECTES SUABLA, LA SOCIETE GUERRA TARCY ENTREPRISE DE GROS OEUVRE ET LA COMPAGNIE GENERALE D'ASSURANCES, ASSUREUR

DE LA SOCIETE JOYEUX ENTREPRISE DE TRAVAUX DE VOIRIE ET RE...

SUR LA DEMANDE DE MISE HORS DE CAUSE DE M PINON X... DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE JOYEUX FRERES : DIT QU'IL N'Y A PAS LIEU DE METTRE HORS DE CAUSE M PINON X... DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE JOYEUX FRERES ;

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ENSEMBLE L'ARTICLE 1134 DU MEME CODE ;

ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LA SOCIETE COMMERCIALE DES CLOS DE LOUVECIENNES MAITRE DE L'OUVRAGE, DE LA DEMANDE PAR ELLE FORMEE CONTRE LA SOCIETE D'ARCHITECTES SUABLA, LA SOCIETE GUERRA TARCY ENTREPRISE DE GROS OEUVRE ET LA COMPAGNIE GENERALE D'ASSURANCES, ASSUREUR DE LA SOCIETE JOYEUX ENTREPRISE DE TRAVAUX DE VOIRIE ET RESEAUX DIVERS, AUX FINS DE MISE EN CONFORMITE D'UNE CANALISATION D'IMMEUBLE AVEC DES SERVITUDES ADMINISTRATIVES EN VUE DE SON INTEGRATION AU RESEAU DOMANIAL, L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 13 JUILLET 1982) RETIENT QUE LE PREJUDICE ALLEGUE PAR LA SOCIETE DES CLOS DE LOUVECIENNES EN RAISON DU REFUS OPPOSE PAR LE SERVICE DES EAUX A CETTE INTEGRATION DU FAIT DU NON-RESPECT DES SERVITUDES EST CERTAIN ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'ELLE AVAIT RELEVE QUE LE CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES AFFERENTES AUX TRAVAUX DE VOIRIE ET RESEAUX DIVERS PREVOYAIT L'INTEGRATION AU RESEAU DOMANIAL ET LA REMISE DE LA CANALISATION AU SERVICE DES EAUX QUI EN ASSUMERAIT ENSUITE LES CHARGES, L'ENTRETIEN ET LES RISQUES, QUE CET ENGAGEMENT DES CONSTRUCTEURS COMPORTAIT LEUR OBLIGATION DE RESPECTER LES SERVITUDES ET QUE L'INOBSERVATION DE CES SERVITUDES CONSTITUAIT UN DEFAUT DE CONFORMITE AUX DOCUMENTS CONTRACTUELS, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QUI S'EN EVINCAIENT ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 13 JUILLET 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 82-16080
Date de la décision : 17/01/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Conditions - Préjudice - Préjudice certain - Canalisation - Inobservation des servitudes administratives - Refus d'intégration au réseau public.

* EAUX - Distribution - Canalisation - Inobservation des servitudes administratives - Refus d'intégration au réseau public - Responsabilité du constructeur.

Ne tire pas de ses constatations les conséquences légales qui s'en évincent, la cour d'appel qui, pour débouter un maître d'ouvrage de sa demande de mise en conformité d'une canalisation avec des servitudes administratives aux fins de son intégration au réseau public, retient que le préjudice allégué par ce maître d'ouvrage en raison du refus opposé à cette intégration par le Service des eaux du fait du non respect de ces servitudes est incertain, alors qu'elle a relevé que le cahier des prescriptions spéciales prévoyait cette remise de la canalisation au service en question, que cet engagement des constructeurs comportait celui de respecter les servitudes et que l'inobservation de celles-ci constituait un défaut de conformité aux documents contractuels.


Références :

Code civil 1134
Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 23 A), 13 juillet 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jan. 1984, pourvoi n°82-16080, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 10
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 10

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Léon
Avocat général : Av.Gén. M. de Saint-Blancard
Rapporteur ?: Rpr Mlle Fossereau
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Coutard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.16080
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