SUR LA DEMANDE DE MISE HORS DE CAUSE DE M PINON X... DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE JOYEUX FRERES : DIT QU'IL N'Y A PAS LIEU DE METTRE HORS DE CAUSE M PINON X... DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE JOYEUX FRERES ;
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ENSEMBLE L'ARTICLE 1134 DU MEME CODE ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LA SOCIETE COMMERCIALE DES CLOS DE LOUVECIENNES MAITRE DE L'OUVRAGE, DE LA DEMANDE PAR ELLE FORMEE CONTRE LA SOCIETE D'ARCHITECTES SUABLA, LA SOCIETE GUERRA TARCY ENTREPRISE DE GROS OEUVRE ET LA COMPAGNIE GENERALE D'ASSURANCES, ASSUREUR DE LA SOCIETE JOYEUX ENTREPRISE DE TRAVAUX DE VOIRIE ET RESEAUX DIVERS, AUX FINS DE MISE EN CONFORMITE D'UNE CANALISATION D'IMMEUBLE AVEC DES SERVITUDES ADMINISTRATIVES EN VUE DE SON INTEGRATION AU RESEAU DOMANIAL, L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 13 JUILLET 1982) RETIENT QUE LE PREJUDICE ALLEGUE PAR LA SOCIETE DES CLOS DE LOUVECIENNES EN RAISON DU REFUS OPPOSE PAR LE SERVICE DES EAUX A CETTE INTEGRATION DU FAIT DU NON-RESPECT DES SERVITUDES EST CERTAIN ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'ELLE AVAIT RELEVE QUE LE CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES AFFERENTES AUX TRAVAUX DE VOIRIE ET RESEAUX DIVERS PREVOYAIT L'INTEGRATION AU RESEAU DOMANIAL ET LA REMISE DE LA CANALISATION AU SERVICE DES EAUX QUI EN ASSUMERAIT ENSUITE LES CHARGES, L'ENTRETIEN ET LES RISQUES, QUE CET ENGAGEMENT DES CONSTRUCTEURS COMPORTAIT LEUR OBLIGATION DE RESPECTER LES SERVITUDES ET QUE L'INOBSERVATION DE CES SERVITUDES CONSTITUAIT UN DEFAUT DE CONFORMITE AUX DOCUMENTS CONTRACTUELS, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QUI S'EN EVINCAIENT ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 13 JUILLET 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;