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17/01/1984 | FRANCE | N°82-15919

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 janvier 1984, 82-15919


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 3 TER DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE POUR DEROGER PENDANT SON COURS AUX DISPOSITIONS DES CHAPITRES I ET IV DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, LE BAIL DOIT ETRE CONCLU APRES L'ENTREE DU PRENEUR DANS LES LIEUX ET POUR UNE DUREE DE SIX ANNEES AU MOINS ;

ATTENDU QUE POUR DEBOUTER MELLE X... ET M Y..., LOCATAIRES D'UN APPARTEMENT DONT MME Z... EST PROPRIETAIRE, DE LEUR DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DU BAIL CONCLU LE 1ER JUIN 1979 PAR REFERENCE A L'ARTICLE 3 TER DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, L'ARRET ATTAQUE (

AIX-EN-PROVENCE, 6 DECEMBRE 1981) RELEVE QU'IL EST CONSTANT...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 3 TER DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE POUR DEROGER PENDANT SON COURS AUX DISPOSITIONS DES CHAPITRES I ET IV DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, LE BAIL DOIT ETRE CONCLU APRES L'ENTREE DU PRENEUR DANS LES LIEUX ET POUR UNE DUREE DE SIX ANNEES AU MOINS ;

ATTENDU QUE POUR DEBOUTER MELLE X... ET M Y..., LOCATAIRES D'UN APPARTEMENT DONT MME Z... EST PROPRIETAIRE, DE LEUR DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DU BAIL CONCLU LE 1ER JUIN 1979 PAR REFERENCE A L'ARTICLE 3 TER DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 6 DECEMBRE 1981) RELEVE QU'IL EST CONSTANT QUE MELLE X... ET M Y... OCCUPAIENT DEJA LES LIEUX DEPUIS LE 1ER AVRIL 1979 EN VERTU D'UNE LOCATION VERBALE LORSQU'ILS ONT SIGNE LE BAIL ECRIT PRENANT EFFET LE 1ER JUIN 1979 ;

QU'EN STATUANT AINSI, TOUT EN CONSTATANT QU'A L'ENTREE DANS LES LIEUX DES LOCATAIRES, LES PARTIES ETAIENT D'ACCORD POUR CONVENIR D'UN BAIL ECRIT DEUX MOIS PLUS TARD, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 16 DECEMBRE 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 82-15919
Date de la décision : 17/01/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (Loi du 1er septembre 1948) - Domaine d'application - Exclusion - Article 3-ter - Conditions d'application - Bail conclu après l'entrée du preneur dans les lieux - Preneur entré dans les lieux en vertu d'un accord verbal prévoyant la signature ultérieure d'un bail.

Aux termes de l'article 3-ter de la loi du 1er septembre 1948, pour déroger pendant son cours aux dispositions des chapitres I et IV de ladite loi, le bail doit être conclu après l'entrée du preneur dans les lieux et pour une durée de six années au moins. Viole ce texte la Cour d'appel qui pour rejeter une demande d'annulation d'un bail conclu le 1er juin 1979 par référence à l'article 3-ter, retient que les preneurs occupaient les lieux depuis le 1er avril 1979 lorsqu'ils ont signé le bail écrit, tout en constatant que lors de l'entrée dans les lieux les parties étaient d'accord pour convenir d'un bail écrit deux mois plus tard.


Références :

LOI 48-1360 du 01 septembre 1948 ART. 3-TER

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 11), 16 décembre 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jan. 1984, pourvoi n°82-15919, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 11
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 11

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Léon
Avocat général : Av.Gén. M. de Saint-Blancard
Rapporteur ?: Rpr M. Vaissette
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.15919
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