SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE M HOVHANNES Z... FAIT GRIEF AU TRIBUNAL D'AVOIR VIOLE L'ARTICLE 507, ALINEA 2 DU CODE CIVIL EN DECLARANT RECEVABLE LE RECOURS DONT IL ETAIT SAISI ALORS, QU'AUCUN TEXTE N'OUVRE DE RECOURS, A L'ENCONTRE DU JUGEMENT PRONONCANT LA MAINLEVEE DE LA TUTELLE D'UN Y... ;
MAIS ATTENDU QUE SI LE TEXTE PRECITE ECARTE, A L'ENCONTRE DES DECISIONS PORTANT MAINLEVEE DE LA TUTELLE, LE RECOURS SPECIAL PREVU PAR L'ARTICLE 493, ALINEA 3 DU CODE CIVIL, IL N'EXCLUT PAS L'EXERCICE DE TOUT RECOURS CONTRE CES DECISIONS ;
QU'EN L'ABSENCE DE REGLES PARTICULIERES IL Y A LIEU, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1243 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE D'APPLIQUER EN LA MATIERE, LES REGLES PREVUES POUR LA TUTELLE DES MINEURS ;
QU'IL RESULTE DES ARTICLES 1214 ET 1215 DU CODE PRECITE QUE LES DECISIONS DU JUGE DES TUTELLES PEUVENT FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS DE LA PART DES PERSONNES DONT ELLES MODIFIENT LES DROITS OU LES CHARGES ;
QUE C'EST DES LORS A BON DROIT QUE LE TRIBUNAL A CONSIDERE QUE M MICHEL Z..., SUBROGE TUTEUR DE M HOVHANNES Z... ET MME ALICE Z..., EPOUSE X..., MEMBRE DU CONSEIL DE FAMILLE DU Y... PROTEGE, ETAIENT RECEVABLES A FORMER UN RECOURS CONTRE LE JUGEMENT PRONONCANT LA MAINLEVEE DE LA TUTELLE DE LEUR PERE ;
QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR VIOLE LES ARTICLES 1253 ET 1257 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE EN DECLARANT RECEVABLE LE RECOURS FORME LE 19 MARS 1982 PAR M MICHEL Z... ET PAR MME ALICE Z..., EPOUSE X..., CONTRE LA DECISION DU JUGE DES TUTELLES DU 17 FEVRIER 1982 PRONONCANT LA MAINLEVEE DE LA TUTELLE DE M HOVHANNES Z..., ALORS QUE, SELON LE MOYEN, LE RECOURS N'EST OUVERT QUE DANS LES 15 JOURS DU JUGEMENT, SAUF A L'EGARD DES PERSONNES AUXQUELLES LA DECISION A ETE NOTIFIEE, LESQUELLES DOIVENT ETRE DESIGNEES DANS LA DECISION ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 1215 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, QUE LE DELAI DE QUINZAINE PENDANT LEQUEL LES DECISIONS DU JUGE DES TUTELLES PEUVENT FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS COMMENCE A COURIR A COMPTER DU JOUR DE LA NOTIFICATION OU, A L'EGARD DES PERSONNES PRESENTES, A COMPTER DU JOUR DU PRONONCE DE LA DECISION ;
QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE M MICHEL Z... ET MME ALICE Z... EPOUSE X... ETAIENT PRESENTS LORS DU PRONONCE DU JUGEMENT DE MAINLEVEE DE LA TUTELLE DE LEUR PERE ;
QUE CE JUGEMENT A ETE NOTIFIE A M MICHEL Z... LE 6 MARS 1982 ET N'A JAMAIS ETE NOTIFIE A SA SOEUR ;
QUE C'EST DES LORS A BON DROIT QUE LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A ADMIS QUE LE RECOURS DONT IL AVAIT ETE SAISI AVAIT ETE FORME DANS LES DELAIS LEGAUX ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 9 JUILLET 1982 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ;