SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 112-3, ALINEA 2, DU CODE DES ASSURANCES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, TOUTE ADDITION OU MODIFICATION DU CONTRAT D'ASSURANCE PRIMITIF DOIT ETRE CONSTATEE PAR UN AVENANT SIGNE DES PARTIES ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR RELEVE QUE LE CONTRAT D'ASSURANCE PASSE ENTRE LES TRANSPORTS PLONGERON ET FILS ET LA COMPAGNIE RHIN ET MOSELLE COMPORTAIT DES AVENANTS N°S 7 ET 8-SIGNES PAR LES PARTIES-, MENTIONNENT QUE LA CLAUSE SYNDICALE DU 27 MAI 1977 Y A ETE ANNEXEE ET QUE L'ASSURE RECONNAIT EN AVOIR RECU UN EXEMPLAIRE, RETIENT QUE CETTE DISPOSITION N'ETABLIT PAS QUE LA CLAUSE AIT ETE ACCEPTEE PAR CELUI-CI ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QUE LA CLAUSE LITIGIEUSE, DONT L'ARRET CONSTATE, EN L'ESPECE, QUE L'ASSURE AVAIT EU CONNAISSANCE, FAISAIT PARTIE INTEGRANTE DES AVENANTS, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES QUI EN DECOULENT QUANT A L'EFFET OBLIGATOIRE DE LADITE CLAUSE ET A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 19 MAI 1982 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;