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17/01/1984 | FRANCE | N°82-15188

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 janvier 1984, 82-15188


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 112-3, ALINEA 2, DU CODE DES ASSURANCES ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, TOUTE ADDITION OU MODIFICATION DU CONTRAT D'ASSURANCE PRIMITIF DOIT ETRE CONSTATEE PAR UN AVENANT SIGNE DES PARTIES ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR RELEVE QUE LE CONTRAT D'ASSURANCE PASSE ENTRE LES TRANSPORTS PLONGERON ET FILS ET LA COMPAGNIE RHIN ET MOSELLE COMPORTAIT DES AVENANTS N°S 7 ET 8-SIGNES PAR LES PARTIES-, MENTIONNENT QUE LA CLAUSE SYNDICALE DU 27 MAI 1977 Y A ETE ANNEXEE ET QUE L'ASSURE RECONNAIT EN AVOIR RECU UN EXEMPLAIRE, RETIENT QUE CETTE D

ISPOSITION N'ETABLIT PAS QUE LA CLAUSE AIT ETE ACCEPTEE PAR ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 112-3, ALINEA 2, DU CODE DES ASSURANCES ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, TOUTE ADDITION OU MODIFICATION DU CONTRAT D'ASSURANCE PRIMITIF DOIT ETRE CONSTATEE PAR UN AVENANT SIGNE DES PARTIES ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR RELEVE QUE LE CONTRAT D'ASSURANCE PASSE ENTRE LES TRANSPORTS PLONGERON ET FILS ET LA COMPAGNIE RHIN ET MOSELLE COMPORTAIT DES AVENANTS N°S 7 ET 8-SIGNES PAR LES PARTIES-, MENTIONNENT QUE LA CLAUSE SYNDICALE DU 27 MAI 1977 Y A ETE ANNEXEE ET QUE L'ASSURE RECONNAIT EN AVOIR RECU UN EXEMPLAIRE, RETIENT QUE CETTE DISPOSITION N'ETABLIT PAS QUE LA CLAUSE AIT ETE ACCEPTEE PAR CELUI-CI ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QUE LA CLAUSE LITIGIEUSE, DONT L'ARRET CONSTATE, EN L'ESPECE, QUE L'ASSURE AVAIT EU CONNAISSANCE, FAISAIT PARTIE INTEGRANTE DES AVENANTS, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES QUI EN DECOULENT QUANT A L'EFFET OBLIGATOIRE DE LADITE CLAUSE ET A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 19 MAI 1982 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 82-15188
Date de la décision : 17/01/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE EN GENERAL - Police - Modification - Acceptation - Preuve - Avenant - Mention d'une clause y annexée - Remise d'un exemplaire à l'assuré - Signature de l'avenant.

Encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir relevé que le contrat d'assurance comportait des avenants - signés par les parties - mentionnant qu'une clause syndicale y était annexée et que l'assuré reconnaissait en avoir reçu un exemplaire, retient que cette disposition n'établissait pas l'acceptation de la clause.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 7 A), 19 mai 1982

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1974-07-09 Bulletin 1974 I N° 217 P. 186 (REJET) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jan. 1984, pourvoi n°82-15188, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N° 17
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N° 17

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Joubrel
Avocat général : P.Av.Gén. M. Sadon
Rapporteur ?: Rpr M. Camille Bernard
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Labbé et Delaporte

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.15188
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