SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE LE 9 MAI 1977, M ROLAND X... A SIGNE AU PROFIT DE LA BANQUE NICOLET LAFANECHERE ET DE L'ISERE (BNLI) UN ACTE PAR LEQUEL IL SE PORTAIT CAUTION SOLIDAIRE DE LA SOCIETE MAPE DONT IL ETAIT DIRIGEANT ET ACTIONNAIRE ;
QUE LE 14 OCTOBRE 1977 IL A FAIT DONATION A SON EPOUSE DE LA NUE-PROPRIETE DE SA MAISON D'HABITATION ;
QUE LA SOCIETE MAPE AYANT ETE DECLAREE EN LIQUIDATION DES BIENS, LA BNLI A ASSIGNE LES EPOUX X... EN NULLITE DE LA DONATION DU 14 OCTOBRE 1977, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1167 DU CODE CIVIL ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A ACCUEILLI CETTE DEMANDE ;
ATTENDU QUE LES EPOUX X... FONT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, D'UNE PART, LA STIPULATION DE SOLIDARITE NE FAIT PAS PERDRE AU CAUTIONNEMENT SON CARACTERE SUBSIDIAIRE, SI BIEN QU'EN AFFIRMANT QU'EN SA QUALITE DE CAUTION SOLIDAIRE M X... POUVAIT ETRE POURSUIVI DES LA SIGNATURE DE SON ENGAGEMENT, SANS CONSTATER QU'A CETTE DATE LE CREANCIER SE PREVALAIT D'UNE CREANCE CERTAINE CONTRE LE DEBITEUR CAUTIONNE, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE N'AURAIT PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DES ARTICLES 2012 ET 2013 DU CODE CIVIL, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE SOLDE PROVISOIRE D'UN COMPTE COURANT NE CONSTITUANT PAS UNE CREANCE CERTAINE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS NON PLUS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION AU REGARD DU PRINCIPE DE L'INDIVISIBILITE DU COMPTE COURANT, EN SE BORNANT A RELEVER QU'A LA DATE DU 30 SEPTEMBRE 1977 LA SOCIETE CAUTIONNEE ETAIT DEBITRICE ENVERS LA BANQUE D'UN SOLDE DE 341279,30 FRANCS, ET ALORS QUE, ENFIN, LA CLOTURE DU COMPTE COURANT, FIXANT AVEC CERTITUDE LA CREANCE DU DEBITEUR CAUTIONNE, N'AYANT EU LIEU QUE POSTERIEURREMENT A LA DONATION CRITIQUEE, L'ARRET ATTAQUE, EN NE CONSTATANT PAS QUE LA FRAUDE AVAIT ETE ORGANISEE A L'AVANCE EN VUE DE PORTER PREJUDICE A UN CREANCIER FUTUR, AURAIT PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 1167 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QU'IL N'EST PAS NECESSAIRE POUR QUE L'ACTION PAULIENNE PUISSE ETRE EXERCEE, QUE LA CREANCE DONT SE PREVAUT LE DEMANDEUR ONT ETE CERTAINE NI EXIGIBLE AU MOMENT DE L'ACTE ARGUE DE FRAUDE ;
QU'IL SUFFIT, COMME L'A ENONCE A BON DROIT LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE QUE LE PRINCIPE DE LA CREANCE AIT EXISTE AVANT LA CONCLUSION DUDIT ACTE PAR LE DEBITEUR ;
QUE LA COUR D'APPEL QUI A CONSTATE D'UNE PART, QUE L'ACTE DE CAUTION SIGNE PAR M X... ETAIT ANTERIEUR A LA DONATION CRITIQUEE, D'AUTRE PART, QUE "SUIVANT UN RELEVE DE COMPTE BANCAIRE EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 1977" LA SOCIETE MAPE ETAIT DEBITRICE DE LA BNLI EN A JUSTEMENT DEDUIT QUE L'ACTION ETAIT RECEVABLE : QU'ELLE A DONC LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION AU REGARD DES TEXTES PRECITES ET QUE LE POURVOI N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 18 MAI 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;