SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 4, 1ER ALINEA, DE LA LOI DU 25 MARS 1946 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE LES RENTES VIAGERES QUI ONT PRIS CROISSANCE AVANT LE 1ER JANVIER 1982 ET QUI ONT POUR OBJET LE PAIEMENT DE SOMMES D'ARGENT VARIABLES SUIVANT UNE ECHELLE MOBILE NE POURRONT, EN AUCUN CAS, DEPASSER EN CAPITAL LA VALEUR AU MOMENT DE L'ECHEANCE DU BIEN OU DES BIENS CEDES EN CONTREPARTIE ;
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE LES EPOUX Y... ONT VENDU EN 1971 UNE PROPRIETE AGRICOLE DE 32 HECTARES ENVIRON AUX EPOUX X... CONTRE LE PAIEMENT D'UNE RENTE VIAGERE INDEXEE SUR L'INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION DE L'INSEE ;
QU'EN 1978, LES EPOUX X... ONT ASSIGNE LES EPOUX Y... EN REDUCTION DE CETTE RENTE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 4, 1ER ALINEA, DE LA LOI DU 25 MARS 1949 ;
ATTENDU QUE POUR ACCUEILLIR LA DEMANDE DES EPOUX X... ET REFUSER DE TENIR COMPTE, EN VUE DE LA DETERMINATION DE LA VALEUR DU BIEN CEDE AU MOMENT DE L'ECHEANCE DE LA RENTE CONTESTEE, DE CE QUE 9 HECTARES SUR LES 32 CONSTITUANT CE BIEN ETAIENT DEVENUS CONSTRUCTIBLES, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE "MEME SI CERTAINS TERRAINS PEUVENT MAINTENANT AVOIR VOCATION DE TERRAINS A BATIR, IL NE SAURAIENT DEVOIR ETRE EVALUES COMME TELS POUR N'AVOIR PAS ETE VENDUS EN VUE DE CET USAGE ET DU FAIT QU'ILS ONT TOUJOURS ETE EXPLOITES COMME TERRAINS AGRICOLES" ;
ATTENDU QU'EN INTRODUISANT AINSI DANS L'ARTICLE 4, 1ER ALINEA DE LA LOI DU 25 MARS 1949 UNE DISTINCTION QU'IL NE COMPORTE PAS, EN FONCTION DE LA NATURE ORIGINAIRE ET DE L'USAGE QUI EST FAIT DU BIEN CEDE EN CONTREPARTIE DE LA RENTE VIAGERE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 4, 3EME ALINEA, DE LA LOI DU 25 MARS 1949 ;
ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, LE DEBITEUR D'UNE RENTE VIAGERE INDEXEE PEUT OBTENIR EN JUSTICE, A DEFAUT D'ACCORD AMIABLE, REMISE TOTALE OU PARTIELLE DE LA MAJORATION DE PLEIN DROIT RESULTANT DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI PRECITEE SI SA SITUATION PERSONNELLE NE LUI PERMET PAS DE LA SUPPORTER ;
ATTENDU QUE, POUR REJETER LA DEMANDE SUBSIDIAIRE DES EPOUX Y... TENDANT A CE QU'IL SOIT FAIT APPLICATION DE LA RENTE VIAGERE DE LA MAJORATION LEGALE, LA COUR D'APPEL S'EST BORNEE A DECLARER QUE SI LES EPOUX X... AVAIENT INTRODUIT UNE INSTANCE C'ETAIT PARCE QUE LEURS RESSOURCES PERSONNELLES ET LES REVENUS QU'ILS TIRAIENT DE LA PROPRIETE NE LEUR PERMETTAIENT PAS DE SUPPORTER LA CHARGE DE LA RENTE TELLE QU'ELLE AVAIT ETE FIXEE ;
ATTENDU, CEPENDANT, QU'EN STATUANT AINSI SANS RECHERCHER SI LES DEBIRENTIERS N'AURAIENT PAS PU SUPPORTER LA MAJORATION DE PLEIN DROIT DE LA RENTE VIAGERE, LES JUGES DU SECOND DEGRE N'ONT PAS JUSTIFIE LEUR DECISION AU REGARD DU TEXTE PRECITE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 26 JANVIER 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;