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12/01/1984 | FRANCE | N°81-40576

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1984, 81-40576


SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;

VU L'ARTICLE 984 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE, DANS LES MATIERES OU LES PARTIES SONT DISPENSEES DU MINISTERE D'UN AVOCAT A LA COUR DE CASSATION, LE POURVOI, S'IL N'EST FORME PAR LE DEMANDEUR EN PERSONNE, NE PEUT L'ETRE QUE PAR UN MANDATAIRE MUNI D'UN POUVOIR SPECIAL ;

ATTENDU QU'UN AVOCAT DECLARANT SUBSTITUER UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS, A FAIT, AU NOM DE M X..., AU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, UNE DECLARATION DE POURVOI CONTRE L'ARRET DE CETTE COUR QUI, LE 26 JAN

VIER 1981, A DEBOUTE CE SALARIE DE LA SOCIETE AUTO-LABO DE SA DEM...

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;

VU L'ARTICLE 984 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE, DANS LES MATIERES OU LES PARTIES SONT DISPENSEES DU MINISTERE D'UN AVOCAT A LA COUR DE CASSATION, LE POURVOI, S'IL N'EST FORME PAR LE DEMANDEUR EN PERSONNE, NE PEUT L'ETRE QUE PAR UN MANDATAIRE MUNI D'UN POUVOIR SPECIAL ;

ATTENDU QU'UN AVOCAT DECLARANT SUBSTITUER UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS, A FAIT, AU NOM DE M X..., AU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, UNE DECLARATION DE POURVOI CONTRE L'ARRET DE CETTE COUR QUI, LE 26 JANVIER 1981, A DEBOUTE CE SALARIE DE LA SOCIETE AUTO-LABO DE SA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE ;

MAIS ATTENDU QUE SI CET AVOCAT A PRODUIT UN DOCUMENT, SIGNE PAR M X..., DONNANT POUVOIR A LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS POUR FORMER UN POURVOI EN CASSATION CONTRE L'ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE LE 26 JANVIER 1981, IL N'EST JUSTIFIE NI D'UN POUVOIR SPECIAL AU NOM DU DECLARANT, NI D'UNE SUBSTITUTION REGULIERE ;

D'OU IL SUIT QUE LA DECLARATION DE POURVOI NE SATISFAIT PAS AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 JANVIER 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-40576
Date de la décision : 12/01/1984
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Avocat substitué à celui ayant reçu le pouvoir.

* CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Avocat substitué à celui ayant reçu le pouvoir.

Il résulte de l'article 984 du Code de procédure civile que, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat à la Cour de cassation, le pourvoi, s'il n'est formé par le demandeur en personne, ne peut l'être que par un mandataire muni d'un pouvoir spécial. En conséquence est irrecevable le pourvoi formé au nom d'une partie par un avocat déclarant substituer une société civile professionnelle d'avocats laquelle avait reçu pouvoir pour former un pourvoi en cassation, le déclarant ne justifiant ni d'un pouvoir spécial ni d'une substitution régulière de ladite société professionnelle.


Références :

CODE DE PROCEDURE CIVILE 984

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 26 janvier 1981

A Rapprocher : Cour de Cassation, Chambre Sociale, 1983-12-15, Bulletin 1983 V (IRRECEVABILITE) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jan. 1984, pourvoi n°81-40576, Bull. civ.BULLETIN 1984 V N. 20
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles BULLETIN 1984 V N. 20

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Mac Aleese Conseiller le plus ancien
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapp. M. Le Gall
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Guinard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:81.40576
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