SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE M REMY X... EST DECEDE LE 10 JANVIER 1975 ;
, LAISSANT MME GERMAINE Z... SON EPOUSE EN SECONDES NOCES ET SES QUATRE FRERES ET SOEURS, LOUIS, PIERRE, SIMONE Y...
X... ET THERESE Y...
B... ;
QU'IL AVAIT REDIGE SUR UN AGENDA DE L'ANNEE 1974 ET A LA PAGE DU 24 DECEMBRE, UN TESTAMENT NON DATE DE SA MAIN, AUX TERMES DUQUEL IL AVAIT INSTITUE SON Y... LEGATAIRE UNIVERSELLE ;
QUE SUR ASSIGNATION DES CONSORTS A... CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE CE TESTAMENT NUL POUR ABSENCE DE DATE ET DECLARE IRRECEVABLE L'OFFRE DE PREUVE FAITE PAR MME VEUVE X... POUR SUPPLEER L'ABSENCE DE DATE, AUX MOTIFS QU'AUCUN ELEMENT DU TEXTE DU TESTAMENT LITIGIEUX NE CONSTITUAIT UNE ALLUSION A LA DATE A LAQUELLE IL AVAIT ETE REDIGE OU QUI EUT PERMIS DE RECOURIR A DES ELEMENTS EXTRINSEQUES POUR ETABLIR LE JOUR EXACT DE L'ECRIT ;
ATTENDU QUE MADAME VEUVE X... REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, D'UNE PART, LIMITE LES ELEMENTS INTRINSEQUES DU TESTAMENT AUX SEULES MENTIONS MANUSCRITES DE CELUI-CI SANS AVOIR TENU COMPTE D'AUTRE INDISCATIONS FIGURANT AU DOCUMENT SUR LEQUEL ETAIT REDIGE LE TESTAMENT ET D'AVOIR, D'AUTRE PART, REFUSE, POUR CETTE SEULE RAISON, DE PRENDRE EN CONSIDERATION DES CIRCONSTANCES EXTRINSEQUES QUI, CORROBORANT LES ELEMENTS INTRINSEQUES DANS LESQUELS SE TROUVAIENT, SELON LE MOYEN, LE PRINCIPE ET LA RACINE DE LA PREUVE DU TESTAMENT, PERMETTAIENT DE RETABLIR LA DATE EXACTE ;
QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE L'ARTICLE 970 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LE TESTAMENT LITIGIEUX N'ETAIT PAS DATE DE LA MAIN DU TESTATEUR ET, RELEVE EN ECARTANT LA DATE IMPRIMEE AU HAUT DE LA PAGE DE L'AGENDA SUR LEQUEL ETAIT ECRIT LE TESTAMENT, QUE LE TEXTE DE CELUI-CI NE CONTENAIT DE LA MAIN DU TESTATEUR, AUCUN ELEMENT INDICATIF DE LA DATE, C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT PRONONCE LA NULLITE DU TESTAMENT, EN L'ABSENCE DE TOUT ELEMENT INTRINSEQUE CONTENANT LE PRINCIPE ET LA RACINE D'UNE DATE ET PERMETTANT DE RECOURIR A DES ELEMENTS EXTRINSEQUES POUR PRECISER CELLE-CI ;
QUE LE MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES, NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 DECEMBRE 1981, PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS