SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (CHAMBERY, 12 JUILLET 1982) QUE POUR METTRE FIN AU LITIGE NE DE L'INTERVENTION DE LA COMMUNE DE CHAMBERY AUX COTES DE TIERS QUI AVAIENT FORME DES RECOURS CONTENTIEUX EN ANNULATION DU PERMIS DE CONSTRUIRE UN IMMEUBLE COLLECTIF, DELIVRE LE 8 AOUT 1975 A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE VERNEY", CELLE-CI ET LA COMMUNE, REPRESENTEE PAR SON MAIRE, ONT SIGNE, LE 24 FEVRIER 1978, UNE TRANSACTION PAR LAQUELLE NOTAMMENT LA PREMIERE S'OBLIGEAIT A CEDER A LA SECONDE UN LOCAL DEPENDANT DE CET IMMEUBLE ;
QUE LA COMMUNE, ALLEGUANT AVOIR EXECUTE TOUTES LES OBLIGATIONS MISES A SA CHARGE EN CONTRE-PARTIE DE CETTE CESSION, A, LE 14 AOUT 1979, ASSIGNE LA SOCIETE EN EXECUTION DE LA CONVENTION ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE VERNEY" FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE CETTE ACTION RECEVABLE, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE L'ARTICLE 121 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE NE VISE QUE L'IRREGULARITE SUSCEPTIBLE D'ETRE COUVERTE, QU'IL N'EN EST PAS AINSI PUISQU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L 316-1 DU CODE DES COMMUNES LE CONSEIL MUNICIPAL DELIBERE SUR LES ACTIONS A INTENTER AU NOM DE LA COMMUNE, ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L 316-3 DU MEME CODE, LE MAIRE NE PEUT REPRESETER LA COMMUNE QU'EN VERTU D'UNE DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL, QUE L'ACTION INTENTEE PAR LE MAIRE SANS AUTORISATION PREALABLE ETAIT IRRECEVABLE ET QU'EN NE RECHERCHANT PAS SI CETTE IRREGULARITE ETAIT SUSCEPTIBLE, COMPTE TENU DES DISPOSITIONS LEGALES, D'ETRE COUVERTE PAR UNE AUTORISATION ULTERIEURE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION" ;
MAIS ATTENDU QUE SI L'EXCEPTION TIREE DU DEFAUT D'AUTORISATION DE PLAIDER EST D'ORDRE PUBLIC, C'EST SEULEMENT DANS L'INTERET DE LA COMMUNE, A QUI IL EST LOISIBLE DE COUVRIR LE VICE DE L'ASSIGNATION PAR UNE DELIBERATION ULTERIEURE, DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LES ARTICLES 117 ET 121 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE QUE L'ARRET CONSTATE QUE PAR DELIBERATION DU 6 MAI 1980, ANTERIEURE A LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE, LE CONSEIL MUNICIPAL A DONNE SON ACCORD A L'ACTION PRECEDEMMENT ENGAGEE PAR LE MAIRE POUR OBTENIR L'EXECUTION FORCEE DE LA CONVENTION DU 24 FEVRIER 1978, ET DECIDE A BON DROIT QUE CETTE REGULARISATION INTERDISAIT DE PRONONCER LA NULLITE DE L'ASSIGNATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE LA TRANSACTION DU 24 FEVRIER 1978 ETAIT DEVENUE EXECUTOIRE, ALORS, SELON LE MOYEN, "QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2045 DU CODE CIVIL LES COMMUNES NE PEUVENT TRANSIGER QU'AVEC L'AUTORISATION EXPRESSE DES POUVOIRS PUBLICS, C'EST-A-DIRE DE L'AUTORITE DE TUTELLE, ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L 122-19 DU CODE DES COMMUNES, C'EST SOUS LE CONTROLE DU CONSEIL MUNICIPAL ET LA SURVEILLANCE DE L'ADMINISTRATION SUPERIEURE QUE LE MAIRE EST CHARGE D'EXECUTER LES DECISIONS DU CONSEIL ET DE PASSER (N° 7) DANS LES MEMES FORMES, LES ACTES TRANSACTION, LORSQUE CES ACTES ONT ETE AUTORISES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU PRESENT CODE, QU'IL N'A EN AUCUNE MANIERE, ET SELON LES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET, ETE PROCEDE DE CETTE FACON, ET QU'EN CONSEQUENCE CETTE TRANSACTION EST ENTACHEE DE NULLITE" ;
MAIS ATTENDU QUE PAR MOTIFS ADOPTES L'ARRET RETIENT QUE L'AUTORISATION DE L'AUTORITE DE TUTELLE EST PROUVEE PAR UNE LETTRE DU PREFET EN DATE DU 13 FEVRIER 1978, ET QUE L'AUTORISATION DU CONSEIL MUNICIPAL EST INTERVENUE LE 6 MAI 1980 ET EN DEDUIT A BON DROIT QUE LA TRANSACTION SIGNEE PAR LE MAIRE AVEC LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE VERNEY" ETAIT DEVENUE EXECUTOIRE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT QU'ETRE REJETE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE VERNEY" FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REJETE SA DEMANDE D'ANNULATION, POUR CAUSE ILLICITE, DE LA TRANSACTION DU 24 FEVRIER 1978, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE, D'UNE PART, LA TRANSACTION INTERVENUE EST DEPOURVUE DE CAUSE LICITE PUISQUE LE MAIRE DE LA COMMUNE DE CHAMBERY NE POUVAIT ASSORTIR SES AVIS SUR LE PERMIS DE CONSTRUIRE OU SUR SON MODIFICATIF DE CERTAINES "COMPENSATIONS" ET QUE LES DECISIONS DE L'ADMINISTRATION NE PEUVENT DEPENDRE DE CONDITIONS AUTRES QUE CELLES PREVUES PAR LA LOI ET LES REGLEMENTS, ET QU'AINSI LE MAIRE NE POUVAIT SUBORDONNER LES AUTORISATIONS DE BRANCHEMENT D'EAU ET D'ELECTRICITE A LA SIGNATURE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AU BAS DE L'ACCORD SI CES AUTORISATIONS DE BRANCHEMENT ETAIENT REGULIEREMENT DUES, QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE QUI FAISAIENT VALOIR A LA CESSION CONSTITUAIENT DES CAUSES ILLICITES ET DES MOYENS DE PAIEMENT NON LEGALEMENT NI REGLEMENTAIREMENT PREVUS, OBTENUS PAR PRESSION ET ABUS DE SITUATION DOMINANTE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARTICLE L 332-6 DU CODE L'URBANISME DISPOSE QUE, DANS LES COMMUNES OU EST INSTITUEE LA TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT, AUCUNE CONTRIBUTION AUX DEPENSES D'EQUIPEMENTS PUBLICS NE PEUT ETRE OBTENUE DES CONSTRUCTEURS OU DES LOTISSEURS EN DEHORS DES CAS LIMITATIVEMENT ENUMERES ET QUE LES CONTRIBUTIONS QUI SERAIENT ACCORDEES EN VIOLATION DE CES DISPOSITIONS SONT REPUTEES SANS CAUSE ET SUJETTES A REPETITION, QU'AINSI UN PERMIS DE CONSTRUIRE NE POUVAIT ETRE ASSORTI DE COMPENSATION INTERDITE PAR CE TEXTE D'ORDRE PUBLIC, CE QUI ENTRAINAIT LA NULLITE DE LA TRANSACTION AUX TERMES DU TEXTE SUSVISE" ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET REPOND AUX CONCLUSIONS EN RETENANT QUE LA CONTREPARTIE DE LA COMMUNE A LA TRANSACTION CONSISTAIT NOTAMMENT DANS L'ABANDON DES ACTIONS SUIVIES PAR ELLE CONTRE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE, QUE, LA VALIDITE DU PERMIS DE CONSTRUIRE ETANT ATTAQUEE, CHAQUE PARTIE POUVAIT REDOUTER LE TRIOMPHE DE L'AUTRE, ET QUE LES ALEAS DE CES RECOURS CONTENTIEUX NE PEUVENT ETRE CONSIDERES COMME UNE CAUSE ILLICITE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE N'A PAS SOUTENU DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, ET QUE LES JUGES DU FOND NE CONSTATENT PAS, QUE LA TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT AVAIT ETE INSTITUEE DANS LA COMMUNE DE CHAMBERY ET QU'EN CONSEQUENCE, L'ARTICLE L 332-6 DU CODE DE L'URBANISME Y ETAIT APPLICABLE ;
QUE DE CE CHEF LE MOYEN EST NOUVEAU ET MELANGE DE FAIT ET DE DROIT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, POUR PARTIE IRRECEVABLE, N'EST PAS FONDE POUR LE SURPLUS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 JUILLET 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY ;