SUR LES QUATRE MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE 177 DU TRAITE DE ROME DU 25 MARS 1957 INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ;
ATTENDU QUE LA COUR DE JUSTICE EST COMPETENTE POUR STATUER, A TITRE PREJUDICIEL, SUR LA VALIDITE ET L'INTERPRETATION DES ACTES FIXES PAR LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE ;
QUE LORSQUE UNE TELLE QUESTION EST SOULEVEE DANS UNE AFFAIRE PENDANTE DEVANT UNE JURIDICTION NATIONALE DONT LES DECISIONS NE SONT PAS SUSCEPTIBLES D'UN RECOURS JURIDICTIONNEL DE DROIT INTERNE, CETTE JURIDICTION EST TENUE DE SAISIR LA COUR DE JUSTICE ;
ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE M X..., RESSORTISSANT ITALIEN TRAVAILLANT EN FRANCE, S'EST VU REFUSER PAR LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SAVOIE LE BENEFICE DES PRESTATIONS FAMILIALES POUR SES DEUX ENFANTS PENDANT LA DUREE DU SEJOUR QU'ILS AVAIENT EFFECTUE EN ITALIE, L'UN DU 1ER OCTOBRE 1977 AU 31 DECEMBRE 1977 L'AUTRE, DU 1ER OCTOBRE 1977 AU 31 MARS 1978 ;
QU'IL FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SON RECOURS SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS, L'ARTICLE 73 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT N° 1408/71 DU 14 JUIN 1971 DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, ALORS, D'UNE PART, QUE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 6 DU DECRET N° 46-2880 DU 10 DECEMBRE 1946, DANS SA REDACTION ALORS EN VIGUEUR, CES ENFANTS, QUI AVAIENT ACCOMPLI HORS DU TERRITOIRE FRANCAIS METROPOLITAIN DES SEJOURS PROVISOIRES DONT LA DUREE N'AVAIT PAS EXCEDE TROIS MOIS AU COURS DES ANNEES CIVILES CONSIDEREES, ETAIENT REPUTES RESIDER EN FRANCE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARTICLE 73 PARAGRAPHE 2 DE CE REGLEMENT, COMPORTANT UNE DEROGATION EXCEPTIONNELLE AU PRINCIPE GENERAL POSE AU PARAGRAPHE 1ER, ETAIT DEVENU CADUC PAR L'EFFET DE LA SURVENANCE DU TERME (1ER JANVIER 1973) FIXE A L'ARTICLE 98 DU MEME REGLEMENT ET EST, EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONTRAIRE AUX PRINCIPES FONDAMENTAUX DU DROIT COMMUNAUTAIRE EXPRIMES PAR LES ARTICLES 7, 48 ET 51 DU TRAITE DE ROME DANS LA MESURE OU IL CREE UNE DOUBLE DISCRIMINATION D'UNE PART, A L'EGARD DES TRAVAILLEURS FRANCAIS, D'AUTRE PART, A L'EGARD DES TRAVAILLEURS SOUMIS A LA LEGISLATION D'UN ETAT AUTRE QUE LA FRANCE, ET ALORS ENFIN, QU'A SUPPOSER ADMIS LE MAINTIEN EN VIGUEUR ET LA VALIDITE DE L'ARTICLE 73, PARAGRAPHE 2, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DE CE TEXTE EN NE RELEVANT AUCUNE CIRCONSTANCE DE FAIT PROPRE A CARACTERISER LA RESIDENCE DES ENFANTS SUR LE TERRITOIRE D'UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE LA FRANCE ;
ATTENDU QUE LA SOLUTION DU PRESENT LITIGE SOULEVE UNE DIFFICULTE SERIEUSE TOUCHANT A LA VALIDITE ET A L'INTERPRETATION D'UNE DISPOSITION DU REGLEMENT N° 1408/71 DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTE ;
QUE NOTAMMENT, SE POSE LA QUESTION DE SAVOIR SI, EU EGARD AUX CONSIDERATIONS QUI AURAIENT JUSTIFIE L'ADOPTION ET LE MAINTIEN EN VIGUEUR DE DISPOSITIONS PARTICULIERES VISANT LE SERVICE DES PRESTATIONS FAMILIALES AUX TRAVAILLEURS SALARIES SOUMIS A LA LEGISLATION FRANCAISE, IL Y A LIEU, POUR L'APPLICATION DE CES DISPOSITIONS, DE SE REFERER A LA NOTION DE RESIDENCE DEFINIE PAR CETTE LEGISLATION OU A CELLE QUI EST DONNEE A L'ARTICLE 1ER, ALINEA H) DU REGLEMENT PRECITE SUIVANT LEQUEL LE TERME RESIDENCE SIGNIFIE LE SEJOUR HABITUEL PAR OPPOSITION AU TERME SEJOUR QUI, SELON L'ALINEA A) DU MEME ARTICLE, VISE UN SEJOUR TEMPORAIRE ;
QU'IL Y A LIEU DE SURSEOIR A STATUER JUSQU'A CE QUE LA COUR DE JUSTICE SE SOIT PRONONCEE SUR CES DIVERS POINTS ;
PAR CES MOTIFS : SURSEOIT A STATUER JUSQU'A CE QUE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES SE SOIT PRONONCEE A TITRE PREJUDICIEL :1°/ SUR LA VALIDITE ET LE MAINTIEN EN VIGUEUR DE L'ARTICLE 73, PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT N° 1408/71 DU 14 JUIN 1971 ;
2°/ SUR LE SENS A DONNER AU TERME RESIDENCE CONTENU DANS CE TEXTE ;
RENVOIE A LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES SIEGEANT A LUXEMBOURG ;
DIT QU'A CET EFFET UNE EXPEDITION DU PRESENT ARRET SERA TRANSMISE PAR LE GREFFIER EN CHEF DE LA COUR DE CASSATION AU GREFFIER DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ;