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11/01/1984 | FRANCE | N°81-14044

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1984, 81-14044


SUR LES QUATRE MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE 177 DU TRAITE DE ROME DU 25 MARS 1957 INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ;

ATTENDU QUE LA COUR DE JUSTICE EST COMPETENTE POUR STATUER, A TITRE PREJUDICIEL, SUR LA VALIDITE ET L'INTERPRETATION DES ACTES FIXES PAR LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE ;

QUE LORSQUE UNE TELLE QUESTION EST SOULEVEE DANS UNE AFFAIRE PENDANTE DEVANT UNE JURIDICTION NATIONALE DONT LES DECISIONS NE SONT PAS SUSCEPTIBLES D'UN RECOURS JURIDICTIONNEL DE DROIT INTERNE, CETTE JURIDICTION EST TENUE DE SAISIR LA COUR DE JUSTICE ;

ATTENDU, SELON LES ENON

CIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE M X..., RESSORTISSANT ITALIEN TR...

SUR LES QUATRE MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE 177 DU TRAITE DE ROME DU 25 MARS 1957 INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ;

ATTENDU QUE LA COUR DE JUSTICE EST COMPETENTE POUR STATUER, A TITRE PREJUDICIEL, SUR LA VALIDITE ET L'INTERPRETATION DES ACTES FIXES PAR LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE ;

QUE LORSQUE UNE TELLE QUESTION EST SOULEVEE DANS UNE AFFAIRE PENDANTE DEVANT UNE JURIDICTION NATIONALE DONT LES DECISIONS NE SONT PAS SUSCEPTIBLES D'UN RECOURS JURIDICTIONNEL DE DROIT INTERNE, CETTE JURIDICTION EST TENUE DE SAISIR LA COUR DE JUSTICE ;

ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE M X..., RESSORTISSANT ITALIEN TRAVAILLANT EN FRANCE, S'EST VU REFUSER PAR LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SAVOIE LE BENEFICE DES PRESTATIONS FAMILIALES POUR SES DEUX ENFANTS PENDANT LA DUREE DU SEJOUR QU'ILS AVAIENT EFFECTUE EN ITALIE, L'UN DU 1ER OCTOBRE 1977 AU 31 DECEMBRE 1977 L'AUTRE, DU 1ER OCTOBRE 1977 AU 31 MARS 1978 ;

QU'IL FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SON RECOURS SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS, L'ARTICLE 73 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT N° 1408/71 DU 14 JUIN 1971 DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, ALORS, D'UNE PART, QUE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 6 DU DECRET N° 46-2880 DU 10 DECEMBRE 1946, DANS SA REDACTION ALORS EN VIGUEUR, CES ENFANTS, QUI AVAIENT ACCOMPLI HORS DU TERRITOIRE FRANCAIS METROPOLITAIN DES SEJOURS PROVISOIRES DONT LA DUREE N'AVAIT PAS EXCEDE TROIS MOIS AU COURS DES ANNEES CIVILES CONSIDEREES, ETAIENT REPUTES RESIDER EN FRANCE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARTICLE 73 PARAGRAPHE 2 DE CE REGLEMENT, COMPORTANT UNE DEROGATION EXCEPTIONNELLE AU PRINCIPE GENERAL POSE AU PARAGRAPHE 1ER, ETAIT DEVENU CADUC PAR L'EFFET DE LA SURVENANCE DU TERME (1ER JANVIER 1973) FIXE A L'ARTICLE 98 DU MEME REGLEMENT ET EST, EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONTRAIRE AUX PRINCIPES FONDAMENTAUX DU DROIT COMMUNAUTAIRE EXPRIMES PAR LES ARTICLES 7, 48 ET 51 DU TRAITE DE ROME DANS LA MESURE OU IL CREE UNE DOUBLE DISCRIMINATION D'UNE PART, A L'EGARD DES TRAVAILLEURS FRANCAIS, D'AUTRE PART, A L'EGARD DES TRAVAILLEURS SOUMIS A LA LEGISLATION D'UN ETAT AUTRE QUE LA FRANCE, ET ALORS ENFIN, QU'A SUPPOSER ADMIS LE MAINTIEN EN VIGUEUR ET LA VALIDITE DE L'ARTICLE 73, PARAGRAPHE 2, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DE CE TEXTE EN NE RELEVANT AUCUNE CIRCONSTANCE DE FAIT PROPRE A CARACTERISER LA RESIDENCE DES ENFANTS SUR LE TERRITOIRE D'UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE LA FRANCE ;

ATTENDU QUE LA SOLUTION DU PRESENT LITIGE SOULEVE UNE DIFFICULTE SERIEUSE TOUCHANT A LA VALIDITE ET A L'INTERPRETATION D'UNE DISPOSITION DU REGLEMENT N° 1408/71 DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTE ;

QUE NOTAMMENT, SE POSE LA QUESTION DE SAVOIR SI, EU EGARD AUX CONSIDERATIONS QUI AURAIENT JUSTIFIE L'ADOPTION ET LE MAINTIEN EN VIGUEUR DE DISPOSITIONS PARTICULIERES VISANT LE SERVICE DES PRESTATIONS FAMILIALES AUX TRAVAILLEURS SALARIES SOUMIS A LA LEGISLATION FRANCAISE, IL Y A LIEU, POUR L'APPLICATION DE CES DISPOSITIONS, DE SE REFERER A LA NOTION DE RESIDENCE DEFINIE PAR CETTE LEGISLATION OU A CELLE QUI EST DONNEE A L'ARTICLE 1ER, ALINEA H) DU REGLEMENT PRECITE SUIVANT LEQUEL LE TERME RESIDENCE SIGNIFIE LE SEJOUR HABITUEL PAR OPPOSITION AU TERME SEJOUR QUI, SELON L'ALINEA A) DU MEME ARTICLE, VISE UN SEJOUR TEMPORAIRE ;

QU'IL Y A LIEU DE SURSEOIR A STATUER JUSQU'A CE QUE LA COUR DE JUSTICE SE SOIT PRONONCEE SUR CES DIVERS POINTS ;

PAR CES MOTIFS : SURSEOIT A STATUER JUSQU'A CE QUE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES SE SOIT PRONONCEE A TITRE PREJUDICIEL :1°/ SUR LA VALIDITE ET LE MAINTIEN EN VIGUEUR DE L'ARTICLE 73, PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT N° 1408/71 DU 14 JUIN 1971 ;

2°/ SUR LE SENS A DONNER AU TERME RESIDENCE CONTENU DANS CE TEXTE ;

RENVOIE A LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES SIEGEANT A LUXEMBOURG ;

DIT QU'A CET EFFET UNE EXPEDITION DU PRESENT ARRET SERA TRANSMISE PAR LE GREFFIER EN CHEF DE LA COUR DE CASSATION AU GREFFIER DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-14044
Date de la décision : 11/01/1984
Sens de l'arrêt : Sursis a statuer renvoi devant cour communaute
Type d'affaire : Sociale

Analyses

COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Sécurité sociale - Prestations familiales - Organisme en ayant la charge - Allocataire travaillant en France - Séjour des enfants sur le territoire d'un autre Etat membre - Article 73 paragraphe 2 du règlement n° 1408/71 - Application.

* COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Cour de justice des communautés - Compétence - Actes pris par la communauté - Interprétation - Question préjudicielle - Difficulté sérieuse.

* COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Cour de justice des communautés - Compétence - Actes pris par la communauté - Validité - Appréciation.

* COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Sécurité sociale - Prestations familiales - Organisme en ayant la charge - Allocataire travaillant en France - Séjour des enfants sur le territoire d'un autre Etat membre - Article 73 paragraphe 2 du règlement n° 1408/71 - Caducité.

* COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Sécurité sociale - Prestations familiales - Organisme en ayant la charge - Allocataire travaillant en France - Séjour des enfants sur le territoire d'un autre Etat membre - Article 73 paragraphe 2 du règlement n° 1408/71 - Validité.

* SECURITE SOCIALE PRESTATIONS FAMILIALES - Conditions - Résidence en France - Résidence de l'enfant - Enfant séjournant à l'étranger - Etat membre de la communauté économique européenne - Article 73 paragraphe 2 du règlement n° 1408/71 - Application.

* SECURITE SOCIALE PRESTATIONS FAMILIALES - Conditions - Résidence en France - Résidence de l'enfant - Enfant séjournant à l'étranger - Etat membre de la communauté économique européenne - Article 73 paragraphe 2 du règlement n° 1408/71 - Caducité.

* SECURITE SOCIALE PRESTATIONS FAMILIALES - Conditions - Résidence en France - Résidence de l'enfant - Enfant séjournant à l'étranger - Etat membre de la communauté économique européenne - Article 73 paragraphe 2 du règlement n° 1408/71 - Validité.

Soulève une difficulté sérieuse touchant à la validité et à l'interprétation de l'article 73 paragraphe 2 du règlement n° 1408/71 du Conseil de la Communauté et justifiant un renvoi à titre préjudiciel devant la Cour de justice des Communautés, le litige né du refus d'une Caisse française d'allocations familiales de verser les prestations familiales à un ressortissant italien travaillant en France durant la période n'excédant pas trois mois au cours d'une année civile, durant laquelle ses enfants avaient effectué un séjour en Italie. En effet, l'intéressé soutient que ce texte qui prévoit des dispositions particulières visant le service des prestations familiales aux travailleurs salariés soumis à la législation française serait contraire aux principes fondamentaux du droit communautaire et serait de surcroît, devenu caduc par l'effet de la survenance du terme fixé pour son application par l'article 98 du même règlement. Par ailleurs eu égard aux considérations qui auraient justifié l'adoption et le maintien en vigueur de ces dispositions particulières il convient de déterminer si, pour leur application, il y a lieu de se référer à la notion de résidence définie par la législation française et spécialement par les dispositions du décret du 10 décembre 1946 relatives à la résidence des enfants ou à celle qui est donnée à l'article 1, alinéa h) du règlement 1408/71 suivant lequel le terme "résidence" signifie "séjour habituel" par opposition au terme "séjour" qui, selon l'article 1) du même article vise un séjour temporaire.


Références :

DECRET 46-2880 du 10 décembre 1946
TRAITE DE ROME du 25 mars 1957

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 15 mai 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jan. 1984, pourvoi n°81-14044, Bull. civ.BULLETIN 1984 V N. 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles BULLETIN 1984 V N. 9

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Synvet Cons. le plus ancien
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapp. M. Donnadieu
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:81.14044
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