SUR LES TROIS MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-6 ET L 122-8 DU CODE DU TRAVAIL, 1156, 1163, 2048 ET 2049 DU CODE CIVIL, CONTRADICTION DE MOTIFS, DENATURATION DE CONVENTION, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE M GERALD X..., INGENIEUR, LIE DEPUIS LE 1ER JUIN 1957 A LA SOCIETE FERCO INTERNATIONAL PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL LUI ATTRIBUANT LA QUALITE DE CO-GERANT ET LICENCIE LE 15 AVRIL 1978 A LA SUITE DE MESURES DE REORGANISATION DE L'ENTREPRISE, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN PAIEMENT D'INDEMNITE DE PREAVIS AU MOTIF QUE, PAR CONVENTION DU 11 MAI 1978, IL AVAIT VALABLEMENT TRANSIGE SUR CETTE INDEMNITE ALORS QUE, D'UNE PART, L'INDEMNITE DE PREAVIS PRESENTANT UN CARACTERE D'ORDRE PUBLIC, UNE TRANSACTION N'ETAIT POSSIBLE QU'APRES L'EXPIRATION DU CONTRAT DE TRAVAIL ET LA DISPARITION DU LIEN DE SUBORDINATION, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS EN L'ESPECE, QUE D'AUTRE PART, IL NE POUVAIT Y ETRE RENONCE TACITEMENT COMME L'A ADMIS A TORT LA COUR D'APPEL, QU'ENFIN CELLE-CI, EN RECHERCHANT L'INTENTION DES PARTIES, A DENATURE LA CONVENTION SUSVISEE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, APPRECIANT SANS LA DENATURER LE CONTENU ET LES CIRCONSTANCES DE LA TRANSACTION DU 11 MAI 1978, ONT RELEVE QU'ELLE ETAIT INTERVENUE LE JOUR MEME OU CESSAIENT DEFINITIVEMENT LES FONCTIONS DE M X..., QU'ELLE ETAIT LE RESULTAT DE NEGOCIATIONS QUI DURAIENT DEPUIS PLUSIEURS SEMAINES, MARQUEES DEJA PAR UN PREMIER ACCORD ET AU COURS DESQUELLES CE CADRE DE TRES HAUT NIVEAU, DONT L'ANCIENNETE DANS LA SOCIETE ET LA GRANDE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE ETAIENT LES GARANTS D'UN CONSENTEMENT LIBREMENT DONNE, AVAIT LONGUEMENT EXAMINE LES DIVERSES QUESTIONS PECUNIAIRES ET MATERIELLES SOULEVEES PAR SON DEPART DE LA SOCIETE QU'IL AVAIT QUALIFIE COMME RESULTANT D'UNE DEMISSION VOLONTAIRE DE SA PART ;
QU'ILS ONT ESTIME QUE LE FAIT QUE LES PARTIES, APRES AVOIR REGLE TOUTES CES QUESTIONS, AIENT CONVENU D'UNE INDEMNITE TRANSACTIONNELLE SUPERIEURE A L'INDEMNITE CONVENTIONNELLE DE LICENCIEMENT AUGMENTEE D'UNE INDEMNITE COMPLEMENTAIRE ET EN STIPULANT QUE LE SALARIE S'ENGAGEAIT A NE PRESENTER AUCUNE RECLAMATION A QUELQUE TITRE QUE CE SOIT, A L'EXCEPTION DE SON DROIT AUX CONGES PAYES, ETABLISSAIT SANS EQUIVOQUE QU'ELLES AVAIENT VALABLEMENT TRANSIGE SUR TOUTES LES CONSEQUENCES CIVILES DU LICENCIEMENT DE M X... ET QUE SEUL LE DROIT DE CELUI-CI AUX CONGES PAYES SE TROUVAIT EXCLU DE LADITE TRANSACTION ;
QUE PAR CETTE APPRECIATION QUI ECHAPPE AUX CRITIQUES DU POURVOI, ILS ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
D'OU IL SUIT QU'AUCUN DES MOYENS N'EST FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 MAI 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE METZ ;