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04/01/1984 | FRANCE | N°83-12785

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 janvier 1984, 83-12785


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'UNE SOCIETE CIVILE DITE "SYNDICAT HURGO" A ETE CONSTITUEE POUR "L'EXPLOITATION DE LA CARRIERE D'ETALON" DU CHEVAL DE COURSE HURGO ;

QUE M RAOUL A... EN A ETE NOMME GERANT ;

QUE LE 29 DECEMBRE 1981 UN CONTRAT A ETE CONCLU AVEC M CHEMIN POUR LA SAISON DE MONTE 1982 ;

QUE M RAOUL A... A ETE REVOQUE PAR UNE ASSEMBLEE GENERALE DU 7 JUILLET 1982 ET REMPLACE DANS SES FONCTIONS PAR M DOMINIQUE X..., LA MEME ASSEMBLEE GENERALE DECIDANT DE RENOUVELLER, POUR LA SAISON DE MONTE DE 1983, LE CONTRAT AVEC M Y... ;

QUE CEPENDANT M RAOUL Z..., EXCIP

ANT D'UN CONTRAT DATE DU PREMIER JUILLET 1982, A REPRIS LE CHEVAL ET L'...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'UNE SOCIETE CIVILE DITE "SYNDICAT HURGO" A ETE CONSTITUEE POUR "L'EXPLOITATION DE LA CARRIERE D'ETALON" DU CHEVAL DE COURSE HURGO ;

QUE M RAOUL A... EN A ETE NOMME GERANT ;

QUE LE 29 DECEMBRE 1981 UN CONTRAT A ETE CONCLU AVEC M CHEMIN POUR LA SAISON DE MONTE 1982 ;

QUE M RAOUL A... A ETE REVOQUE PAR UNE ASSEMBLEE GENERALE DU 7 JUILLET 1982 ET REMPLACE DANS SES FONCTIONS PAR M DOMINIQUE X..., LA MEME ASSEMBLEE GENERALE DECIDANT DE RENOUVELLER, POUR LA SAISON DE MONTE DE 1983, LE CONTRAT AVEC M Y... ;

QUE CEPENDANT M RAOUL Z..., EXCIPANT D'UN CONTRAT DATE DU PREMIER JUILLET 1982, A REPRIS LE CHEVAL ET L'A CONFIE A M HENRI B... ;

QUE LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, SAISI, PAR M DOMINIQUE X... A DECLARE NUL LE CONTRAT DU PREMIER JUILLET 1982 AU MOTIF QU'IL EXCEDAIT LES POUVOIRS DU GERANT ET A ORDONNE LA RESTITUTION IMMEDIATE DU CHEVAL AU SYNDICAT SOUS ASTREINTE ET AVEC EXECUTION PROVISOIRE ;

QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A ESTIME AU CONTRAIRE, QUE LE CONTRAT DU PREMIER JUILLET 1982, DONT LE SYNDICAT N'ETABLISSAIT PAS QU'IL AVAIT ETE ANTIDATE, ENGAGEAIT LA SOCIETE PUISQU'IL AVAIT ETE CONCLU PAR LE GERANT ENCORE EN FONCTION ET ENTRAIT DANS L'OBJET SOCIAL ;

QU'IL A, EN CONSEQUENCE, CONDAMNE SOUS ASTREINTE, LE SYNDICAT HURGO A REMETTRE L'ETALON A M HENRI B... ;

ATTENDU QUE M DOMINIQUE X... FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE, SELON LE MOYEN, LA DATE APPOSEE SUR LE CONTRAT DU PREMIER JUILLET 1982 NE S'IMPOSAIT AU SYNDICAT QU'A LA CONDITION QUE M HENRI B... AIT PREALABLEMENT DEMONTRE QU'AU MOMENT OU IL AVAIT ETE CONCLU, M RAOUL A... ETAIT GERANT DU SYNDICAT ;

QUE PAR SUITE EN METTANT LA PREUVE DE L'ANTIDATE DE LA CONVENTION LITIGIEUSE A LA CHARGE DU SYNDICAT, L'ARRET AURAIT VIOLE L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL ET LES REGLES RELATIVES A LA CHARGE DE LA PREUVE ;

MAIS ATTENDU QUE C'EST AU MANDANT QUI ENTEND CONTESTER LA DATE D'UN CONTRAT CONCLU PAR SON MANDATAIRE QU'IL INCOMBE D'APPORTER LA PREUVE DE LA FAUSSETE DE LA DATE ;

QUE C'EST DONC SANS INVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE ET PAR UNE EXACTE APPLICATION DE L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL COMME L'ARTICLE 9 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE QUE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A ESTIME QUE C'ETAIT AU SYNDICAT A ETABLIR QUE LE CONTRAT CONCLU PAR SON GERANT, M RAOUL A..., AVEC M HENRI B... AVAIT ETE ANTIDATE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS, LE REJETTE, MAIS SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE DOMINIQUE X... A SOUTENU, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, QUE LE CONTRAT DU PREMIER JUILLET 1982 ETAIT NUL, NON SEULEMENT PARCE QU'IL AVAIT ETE ANTIDATE ET CONCLU A UNE EPOQUE OU M RAOUL A... N'ETAIT PLUS GERANT DE LA SOCIETE ET ETAIT DES LORS SANS POUVOIR POUR L'ENGAGER ET PARCE QUE LE GERANT N'AVAIT PAS, AUX TERMES DES STATUTS, QUALITE POUR OBLIGER SEUL LE SYNDICAT, MAIS ENCORE PARCE QU'IL ETAIT DEPOURVU DE CAUSE LICITE N'AYANT ETE CONCLU QUE DANS LE BUT DE FRAUDER LES DROITS DES ASSOCIES ;

ATTENDU QUE L'ARRET S'EST BORNE, POUR DECIDER QUE LEDIT CONTRAT ENGAGEAIT LE SYNDICAT, A ENONCER D'UNE PART QUE M RAOUL A... AVAIT, DU MOINS VIS-A-VIS DES TIERS, LE POUVOIR DE CONCLURE TOUT ACTE ENTRANT DANS L'OBJET SOCIAL ET D'AUTRE PART QUE LE SYNDICAT N'APPORTAIT PAS LA PREUVE DE CE QUE LE CONTRAT LITIGIEUX AVAIT ETE ANTIDATE ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE M DOMINIQUE X... QUI INVOQUAIENT LA FRAUDE, LAQUELLE POUVAIT, A CONDITION D'ETRE COMMUNE AUX CONTRACTANTS, ENTRAINER LA NULLITE DU CONTRAT QUAND BIEN MEME CELUI-CI AURAIT ETE CONCLU A L'EPOQUE OU M RAOUL A... ETAIT ENCORE GERANT, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU SECOND MOYEN, CASSE ET ANNULE, L'ARRET RENDU, LE 4 MAI 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL :


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 83-12785
Date de la décision : 04/01/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MANDAT - Preuve - Charge - Engagement pris par le mandataire - Date - Contestation par le mandant.

* MANDAT - Mandant - Obligations - Engagement pris par le mandataire - Date - Contestation par le mandant - Preuve - Charge.

* PREUVE EN GENERAL - Charge - Mandat - Engagement pris par le mandataire - Date - Contestation par le mandant.

C'est au mandant qui entend contester la date d'un contrat conclu par son mandataire qu'il incombe d'apporter la preuve de la fausseté de la date.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes (Chambre 1), 04 mai 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jan. 1984, pourvoi n°83-12785, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N° 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N° 5

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Joubrel
Avocat général : Av.Gén. M. Simon
Rapporteur ?: Rpr M. Massip
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.12785
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