SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE M X..., CIRCULANT LE 20 OCTOBRE 1979 AU VOLANT DE SA VOITURE, A PERDU LE CONTROLE DE CE VEHICULE, QUI A HEURTE UN ARBRE A ZANDEBERG-LANS-WARDE(PAYS-BAS) ;
QUE SON PASSAGER, M Y..., A ETE HOSPITALISE APRES SON RETOUR A SON DOMICILE EN FRANCE ET L'A ASSIGNE LE 20 AVRIL 1980 DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN;
QUE M X... ET SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE ALBOZ, ONT SOULEVE L'INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION FRANCAISE, EN INVOQUANT LES ARTICLES 42 ET 46 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE "CONFIRMES PAR LES TERMES DE LA CONVENTION DE BRUXELLES", ET EN FAISANT ETAT A LA FOIS DU LIEU DU DOMICILE DU DEFENDEUR - QUI SERAIT FIXE A HONTENISSE (PAYS-BAS) - ET DU LIEU DE L'ACCIDENT ;
QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR CONTREDIT, A RETENU LA COMPETENCE FRANCAISE SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 42 ET 43 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, AU MOTIF QU'UNE RESIDENCE EST SUFFISANTE POUR JUSTIFIER CETTE COMPETENCE EN L'ABSENCE DE DOMICILE DETERMINE ;
ATTENDU QUE M X... ET LA COMPAGNIE ALBOZ FONT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE, EN PREMIER LIEU, LA NOTION DE DOMICILE ET DE RESIDENCE SONT DES NOTIONS PERMANENTES ET QUE LA JURIDICTION FRANCAISE NE PEUT ETRE DECLAREE COMPETENTE, EN RAISON DU SEJOUR DU DEFENDEUR CHEZ UN AMI DANS LE DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES, SANS VIOLER L'ARTICLE 43 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
EN DEUXIEME LIEU, D'AVOIR OMIS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES, POUR JUSTIFIER L'EXISTENCE D'UN DOMICILE EN HOLLANDE, M X... FAISAIT VALOIR QU'IL Y EXERCAIT DE FACON PERMANENTE LA PROFESSION D'ANTIQUAIRE ;
EN TROISIEME LIEU, D'AVOIR RETENU, A TITRE SUBSIDIAIRE, LA COMPETENCE FRANCAISE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 14 DU CODE CIVIL FRANCAIS, CE QUI CONSTITUE UNE VIOLATION DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION DE BRUXELLES DU 27 SEPTEMBRE 1968 ;
MAIS ATTENDU QUE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE, REPONDANT AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, A RETENU QUE M X... NE JUSTIFIAIT PAS D'UN DOMICILE EN HOLLANDE AU MOTIF QUE LE CERTIFICAT D'INSCRIPTION DE L'INTERESSE SUR LE REGISTRE DE LA POPULATION DE LA COMMUNE DE HONTENISSE (PAYS-BAS), DATE DU 10 SEPTEMBRE 1980, N'INDIQUE PAS QU'IL S'Y TROUVAIT DOMICILIE AU JOUR DE L'ASSIGNATION ;
QU'IL RESULTE AUSSI DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE M X... N'A AUCUN DOMICILE DETERMINE, MAIS SEULEMENT UNE RESIDENCE A CLARA, PAR PRADES (PYRENEES ORIENTALES) ;
QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 4, ALINEA 1ER DE LA CONVENTION DE BRUXELLES - LAQUELLE EST D'APPLICATION OBLIGATOIRE POUR LA DETERMINATION DE LA COMPETENCE JURIDICTIONNELLE INTERNATIONALE DANS LES LITIGES INTERCOMMUNAUTAIRES -, SI LE DEFENDEUR N'EST PAS DOMICILIE SUR LE TERRITOIRE D'UN ETAT CONTRACTANT, LA COMPETENCE EST, DANS CHAQUE ETAT CONTRACTANT, REGLEE PAR LA LOI DE CET ETAT, SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 16 ;
QUE, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE LA RESIDENCE DE M X... A CLARA, OU IL AVAIT ETE ASSIGNE A PERSONNE, CORRESPONDAIT AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 43 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, CE QUI ENTRAINAIT LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION FRANCAISE ;
QUE, PAR CE MOTIF DE PUR DROIT, ET ABSTRACTION FAITE DU MOTIF SURABONDANT JUSTEMENT CRITIQUE PAR LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN, L'ARRET ATTAQUE SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 29 JUIN 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;