STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... GERARD,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RIOM, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 9 FEVRIER 1983, QUI, POUR PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, L'A CONDAMNE A 500 F D'AMENDE ET A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 44 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, ENSEMBLE DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE X... COUPABLE DU DELIT DE PUBLICITE MENSONGERE ET L'A CONDAMNE DE CE CHEF ;
AUX MOTIFS QUE LE DELIT DE PUBLICITE MENSONGERE N'EXIGE PAS UNE INTENTION FRAUDULEUSE QUI EN LA CAUSE N'EST NULLEMENT ETABLIE ;
QUE LE DELIT RESULTE DU SEUL FAIT QUE LES PRESTATIONS PROMISES N'ONT PAS ETE ASSUREES, LE CAS DE FORCE MAJEURE ETANT TOUTEFOIS RESERVE ;
QU'A CET EGARD, LES PERSONNES ATTIREES PAR LA PUBLICITE INCRIMINEE ETAIENT EN DROIT DE PENSER QUE LA MISE EN OEUVRE DES MOYENS PROMIS ETAIT INDEPENDANTE DE LA CONDITION PHYSIQUE DE L'ANNONCEUR ET NOTAMMENT QU'EN CAS D'ACCIDENT UN DISPOSITIF SUFFISANT POUVAIT ETRE MIS EN PLACE POUR ASSURER LE TRANSPORT ET L'ACCOMPAGNEMENT DES CLIENTS ;
QUE TEL N'A PAS ETE COMPLETEMENT LE CAS EN L'ESPECE, LE SERVICE DU MINICAR N'AYANT PU ETRE ASSURES ET LES CLIENTS ETANT DANS L'OBLIGATION D'UTILISER LEURS VEHICULES PERSONNELS POUR SE RENDRE AUX CHAMPS DE NEIGE ;
EN SORTE QUE LA PUBLICITE INCRIMINEE ETAIT DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR ;
ALORS QUE S'IL EST EXACT QUE LE DELIT DE PUBLICITE MENSONGERE N'EXIGE PAS POUR ETRE CONSTITUE UNE INTENTION FRAUDULEUSE, IL EST NON MOINS CERTAIN QUE LE CARACTERE MENSONGER OU DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR D'UNE PUBLICITE DOIT S'APPRECIER IN CONCRETO, AU REGARD DE L'ENSEMBLE DES PERSONNES AUXQUELLES ELLE ETAIT DESTINEE ;
QU'EN L'ESPECE, LES LACUNES CONSTATEES PAR LA COUR DANS LES PRESTATIONS PROMISES, A L'EGARD DE CERTAINS CLIENTS, CONTRAINTS D'UTILISER LEUR VEHICULE PERSONNEL, NE SONT CERTAINEMENT PAS SUFFISANTES POUR PERMETTRE LA GENERALISATION DES GRIEFS FORMULES ET ETABLIR LA QUALIFICATION DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR DE LA PUBLICITE LITIGIEUSE ;
ALORS SURTOUT QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RECONNU L'ABSENCE D'INTENTION FRAUDULEUSE ET RELEVE QUE X... AVAIT PRIS CERTAINES DISPOSITIONS POUR PALLIER LES DIFFICULTES SURVENUES SANS TOUTEFOIS PARVENIR A LES SURMONTER COMPLETEMENT, AURAIT DU TIRER LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATATIONS ET ADMETTRE, COMME L'Y INVITAIENT POURTANT LES CONCLUSIONS DE X... FAISANT VALOIR QU'HABITUELLEMENT LES PRESTATIONS ETAIENT ASSUREES CONFORMEMENT A LA PUBLICITE, QUE L'ACCIDENT DE X... AVAIT, AU REGARD DE LA TAILLE DE L'EXPLOITATION, UN CARACTERE DE FORCE MAJEURE JUSTIFIANT LE DEFAUT MOMENTANE DES PRESTATIONS ANNONCEES " ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... GERARD, QUI EST PROPRIETAIRE DANS LE CANTAL D'UNE AUBERGE A, ENTRE JANVIER ET MARS 1982, EFFECTUE, SOUS FORME DE DEPLIANTS ET D'ARTICLES DE PRESSE, UNE PUBLICITE QUI OFFRAIT A LA CLIENTELE SEJOURNANT DANS SON ETABLISSEMENT DURANT LA PERIODE HIVERNALE ET JUSQU'A FIN AVRIL, LA POSSIBILITE DE PRATIQUER " LE SKI NORDIQUE, SOIT SUR DES PISTES BALISEES, SOIT HORS PISTES, SOUS LA SURVEILLANCE D'UN ACCOMPAGNATEUR QUI INSTRUIRAIT LES DEBUTANTS ET PERFECTIONNERAIT LES INITIES " ;
QUE LA PUBLICITE ANNONCAIT AUSSI QUE " L'HOTEL POSSEDAIT UN MINI-CAR QUI PERMETTRAIT DE VARIER LES SORTIES " ET QUI ASSURAIT AUX CLIENTS INTERESSES PAR LA PRATIQUE DU SKI " QU'ILS POURRAIENT AINSI PARVENIR JUSQU'AUX PISTES ENNEIGEES DES ENVIRONS " ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE DURANT LES TROIS PREMIERS MOIS DE 1982 AUCUNE DES PRESTATIONS PROMISES N'AVAIT ETE ASSUREE ET APRES AVOIR RAPPORTE QUE LE PREVENU AVAIT EXPLIQUE SA CARENCE PAR UNE FRACTURE DE LA CHEVILLE SURVENUE DEBUT FEVRIER, LAQUELLE LUI AVAIT INTERDIT DE JOUER LE ROLE DE MONITEUR ET DE FOURNIR LE MINICAR PROMIS, LA COUR D'APPEL ENONCE " QUE LE DELIT VISE A LA PREVENTION N'EXIGE PAS POUR ETRE PUNISSABLE LA DEMONSTRATION D'UNE INTENTION FRAUDULEUSE ET RESULTE DU SEUL FAIT RECONNU PAR X... QU'IL N'AVAIT PAS ASSURE LES PRESTATIONS PROMISES ;
QUE LES PERSONNES ATTIREES PAR LA PUBLICITE INCRIMINEE ETAIENT EN DROIT DE PENSER QUE LA MISE EN OEUVRE DES MOYENS PROMIS ETAIT INDEPENDANTE DE LA CONDITION PHYSIQUE DE L'ANNONCEUR ET QUE NOTAMMENT EN CAS D'ACCIDENT, UN DISPOSITIF SERAIT MIS EN PLACE POUR QUE SOIENT ASSUREES LES PRESTATIONS DE TRANSPORT, D'ACCOMPAGNEMENT ET D'INSTRUCTION OFFERTES AUX VACANCIERS " ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ET EN REJETANT LE FAIT JUSTIFICATIF DE FORCE MAJEURE INVOQUE PAR X..., LA COUR D'APPEL A REPONDU SANS INSUFFISANCE NI CONTRADICTION AUX MOYENS DE DEFENSE SOULEVES ET A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
QUE DES LORS LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.