STATUANT SUR LE POURVOI DU :
- PROCUREUR GENERAL PRES DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX,
CONTRE UN ARRET DE CETTE COUR, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 10 NOVEMBRE 1982, RELAXANT X... GUY DES FINS DE LA POURSUITE DONT IL ETAIT L'OBJET, POUR PRATIQUE DE HAUSSE ILLICITE DES PRIX ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR
LE MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 17, 18-1 DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945, 1ER DE L'ARRETE N° 82-17 A DU 14 JUIN 1982 RELATIF AUX PRIX DE TOUS LES PRODUITS A LA PRODUCTION ET AUX DIFFERENTS STADES DE LA DISTRIBUTION, 1ER DE L'ARRETE N° 82-41 A DU 9 JUILLET 1982, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 18-1 DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945, EN CAS D'INTERVENTION D'UN ARRETE DE BLOCAGE DES PRIX ET POUR LES PRODUITS DONT LA QUALITE N'A PAS ETE MODIFIEE, LE NIVEAU DES PRIX A LA DATE DU BLOCAGE S'APPRECIE EN TENANT COMPTE, NOTAMMENT, DES REMISES, ESCOMPTES, RISTOURNES ET BONIFICATIONS DE TOUS ORDRES FAITS DE FACON HABITUELLE A LA CLIENTELE ;
QU'EN SONT EXPRESSEMENT EXCLUES, SELON L'ARTICLE 1ER DE L'ARRETE N° 82-41 A DU 9 JUILLET 1982, PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARRETE DE BLOCAGE DES PRIX N° 82-17 A DU 14 JUIN 1982, LES OFFRES SPECIALES ET LES REDUCTIONS DE PRIX EXCEPTIONNELLES ANNONCEES A L'AVANCE ET POUR UNE PERIODE DETERMINEE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE GUY X..., EN SA QUALITE DE DIRECTEUR DE L'HYPERMARCHE "AUCLAN-LAC" EST POURSUIVI, DU CHEF DE PRATIQUE DE PRIX ILLICITES, POUR AVOIR VENDU OU OFFERT DE VENDRE, LES 15 ET 28 JUIN 1982, DIX ARTICLES DIFFERENTS A UN PRIX SUPERIEUR A CELUI QUI RESULTAIT DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE PREMIER DE L'ARRETE N° 82-17 A DU 14 JUIN 1982 INTERDISANT, A TOUS LES STADES DE LA DISTRIBUTION, LA VENTE DES PRODUITS A UN PRIX SUPERIEUR A CELUI PRATIQUE LE 11 JUIN 1982, OU, A DEFAUT, A LA DATE ANTERIEURE LA PLUS PROCHE ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, POUR INFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS ET PRONONCER LA RELAXE DU PREVENU, CONSTATE QUE, SOUS RESERVE D'UNE POSSIBLE ERREUR D'ETIQUETAGE CONCERNANT DEUX CONFITURES SEMBLABLES ET QUI AUTORISE LE DOUTE, LES PRIX DE REFERENCE RELEVES PAR LES AGENTS VERBALISATEURS, POUR DES COUCHES ET DES PAQUETS DE FARINE DE MARQUES SPECIFIEES, RESULTAIENT D'OPERATIONS PROMOTIONNELLES PUBLICITAIRES, OCCASIONNELLES ET MOMENTANEES, DONT L'ARRET PRECISE LES CIRCONSTANCES ;
QUE DE TELLES CONSTATATIONS ECHAPPENT AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ET JUSTIFIENT LA DECISION SUR CE POINT ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES, POUR DECLARER EGALEMENT NON CONSTITUE LE DELIT POURSUIVI, A L'EGARD DE CINQ FAITS DISTINCTS RELATIFS A DES BISCUITS DE DEUX MARQUES DIFFERENTES, SE BORNENT A RELEVER, D'UNE PART, QUE LA HAUSSE CONSTATEE LE 28 JUIN 1982 AURAIT DU ETRE REPERCUTEE AVANT LE 11 JUIN PRECEDENT SUR LES PRIX DE VENTE, S'AGISSANT DE LA CONSEQUENCE D'UNE AUGMENTATION DES PRIX D'ACHAT ANTERIEURE A CETTE DATE, ET D'AUTRE PART, QUE L'INTENTION FRAUDULEUSE DU PREVENU N'EST PAS ETABLIE, LES "ANOMALIES CONSTATEES" NE CONCERNANT QU'UN NOMBRE RESTREINT DE PRODUITS "SUR LES 70 000 REPERTORIES" ;
ATTENDU QU'EN DECIDANT AINSI, ALORS QUE LE DELIT DE HAUSSE ILLICITE SE TROUVE CARACTERISE DES QUE LE PRIX PRATIQUE EST SUPERIEUR AU PRIX AUTORISE SANS QU'IL Y AIT LIEU D'ETABLIR LA MAUVAISE FOI DU VENDEUR, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
QUE LA CASSATION EST, DES LORS, ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, EN DATE DU 10 NOVEMBRE 1982, MAIS SEULEMENT EN CELLES DE SES DISPOSITIONS PORTANT RELAXE DE X... A L'EGARD DE CINQ FAITS DE PRATIQUE DE PRIX ILLICITES PORTANT SUR LA VENTE DE BISCUITS DES MARQUES "LU" ET "DELACRE", ET, POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.