| France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 janvier 1984, 82-94397
STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX CONTRE UN ARRET DE CETTE COUR, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 10 NOVEMBRE 1982, RELAXANT X... GUY DES FINS DE LA POURSUITE DONT IL ETAIT L'OBJET, POUR PRATIQUE DE PRIX ILLICITES ; VU LES MEMOIRES PRODUITS, EN DEMANDE ET EN DEFENSE ; SUR
LE MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 17, 18-I DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945, 1ER DE L'ARRETE N° 81-49 A DU 7 OCTOBRE 1981 RELATIF AUX PRIX DE DETAIL DES CAFES ET DU SUCRE, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTI
FS ET MANQUE DE BASE LEGALE ; ATTENDU QU'IL APPERT DE L...
STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX CONTRE UN ARRET DE CETTE COUR, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 10 NOVEMBRE 1982, RELAXANT X... GUY DES FINS DE LA POURSUITE DONT IL ETAIT L'OBJET, POUR PRATIQUE DE PRIX ILLICITES ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS, EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR
LE MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 17, 18-I DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945, 1ER DE L'ARRETE N° 81-49 A DU 7 OCTOBRE 1981 RELATIF AUX PRIX DE DETAIL DES CAFES ET DU SUCRE, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE GUY X..., EN SA QUALITE DE DIRECTEUR DE L'HYPERMARCHE "AUCHAN-LAC" EST POURSUIVI, DU CHEF DE PRATIQUE DE PRIX ILLICITES, POUR AVOIR VENDU OU OFFERT DE VENDRE, LE 6 NOVEMBRE 1981, SIX CAFES DE MARQUES DIVERSES A UN PRIX SUPERIEUR A CELUI QUE FIXAIT, POUR CES MARCHANDISES, L'ARTICLE PREMIER DE L'ARRETE MINISTERIEL N° 81-49 A DU 7 OCTOBRE 1981 INTERDISANT, POUR DE TELS PRODUITS, LES PRIX DE VENTE AU DETAIL SUPERIEURS A CEUX PRATIQUES LE 3 OCTOBRE 1981 OU, A DEFAUT, A LA DATE ANTERIEURE LA PLUS PROCHE ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, POUR INFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS ET PRONONCER LA RELAXE DU PREVENU, CONSTATE QUE, SOUS RESERVE D'UN ARTICLE AU SUJET DUQUEL UNE ERREUR D'ETIQUETAGE EST "PLAUSIBLE" ET JUSTIFIE LE DOUTE, LES PRIX DE VENTE DES CINQ AUTRES CAFES RETENUS PAR LA PREVENTION, TELS QUE PRATIQUES A LA DATE DE REFERENCE DU 6 OCTOBRE 1981 A LAQUELLE UN RELEVE A ETE FAIT PAR DES FONCTIONNAIRES HABILITES, RESULTAIENT D'OPERATIONS PROMOTIONNELLES PUBLICITAIRES ET EXCEPTIONNELLES DONT L'ARRET PRECISE LES CIRCONSTANCES ;
QUE CES PRIX, "OCCASIONNELS ET MOMENTANES", NE POUVAIENT, SELON LES JUGES, SERVIR DE BASE AU CALCUL D'UNE HAUSSE ILLICITE CONSTATEE PAR LES MEMES ENQUETEURS LE 6 NOVEMBRE SUIVANT ;
ATTENDU QU'EN DECIDANT COMME IL L'A FAIT, AU VU DE CONSTATATIONS SOUVERAINES QUI ECHAPPENT AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ET ABSTRACTION FAITE D'UN MOTIF ERRONE TOUCHANT A L'ELEMENT INTENTIONNEL DU DELIT POURSUIVI MAIS SURABONDANT DANS LA MESURE OU LES ELEMENTS MATERIELS N'EN SONT PAS REUNIS, L'ARRET ATTAQUE N'A MECONNU AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN ;
QU'EN EFFET, AUX TERMES DE L'ARTICLE 18-I DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945, POUR LES PRODUITS DONT LA QUALITE N'A PAS ETE MODIFIEE, LE NIVEAU DES PRIX A LA DATE DU BLOCAGE S'APPRECIE EN TENANT COMPTE, NOTAMMENT, DES REMISES, ESCOMPTES, RISTOURNES ET BONIFICATIONS DE TOUS ORDRES "FAITS DE FACON HABITUELLE A LA CLIENTELE" ;
QUE TEL N'EST PAS LE CAS LORSQU'IL EST ETABLI QUE LES AVANTAGES CONSENTIS A CETTE CLIENTELE NE L'ETAIENT QU'EXCEPTIONNELLEMENT ET MOMENTANEMENT ;
QUE, DES LORS, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.
Aux termes de l'article 18 paragraphe 1 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, en cas d'intervention d'un arrêté de blocage des prix et pour les produits dont la qualité n'a pas été modifiée, le niveau des prix à la date du blocage s'apprécie en tenant compte, notamment, des remises, escomptes, ristournes et bonifications de tous ordres faits de façon habituelle à la clientèle ; en sont exclues les offres spéciales ou réductions dont il est établi qu'elles étaient exceptionnelles et momentanées, notamment qu'elles résultaient d'opérations publicitaires occasionnelles dites "promotionnelles".
Le délit de hausse illicite se trouve caractérisé dès que le prix pratiqué est supérieur au prix autorisé, sans qu'il y ait lieu d'établir la mauvaise foi du vendeur (1).
Références :
(1) Arrêté 81-49 du 07 octobre 1981 Arrêté 82-17 du 14 juin 1982 Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945 ART. 18 PAR. 1
Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1984-01-03 (CASSATION PARTIELLE) N. 82-94.398 PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX C/X... (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-01-14 Bulletin Criminel 1969 N. 23 P. 49. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-04-15 Bulletin Criminel 1970 N. 130 P. 298. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1983-11-03 Bulletin Criminel 1983 N. 279 P. 707.
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.94397
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