SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE L'ORDONNANCE DU 10 MARS 1979 CONSTATANT LA NON-CONCILIATION DES EPOUX L.-MULLIEZ ET AUTORISANT M L. A ASSIGNER EN DIVORCE, AVAIT ALLOUE A MME MULLIEZ UNE PROVISION SUR SA PART DE COMMUNAUTE, PROVISION QUE LE MARI A VERSEE A UN COMPTE BANCAIRE SPECIAL OUVERT AU NOM DE L'EPOUSE ;
QU'ULTERIEUREMENT, M L. A FAIT VIRER A CE COMPTE UNE SECONDE SOMME REPRESENTANT LA MOITIE DU PRIX DE LA VENTE D'UN APPARTEMENT COMMUN ;
QU'APRES AVOIR ETE DEBOUTE, PAR ARRET DU 14 OCTOBRE 1980, DE SA DEMANDE EN DIVORCE, M L. A ASSIGNE SON EPOUSE DEVANT LE TRIBUNAL POUR FAIRE JUGER QUE LES SOMMES PORTEES AU COMPTE SPECIAL DEPENDAIENT DE L'ACTIF DE LA COMMUNAUTE ET ETAIENT DONC SOUMISES A LA GESTION DU MARI AUQUEL ELLES DEVAIENT ETRE RESTITUEES ;
QUE MME MULLIEZ S'EST OPPOSEE A CETTE PRETENTION ET A DEMANDE A ETRE SUBSTITUEE A SON CONJOINT DANS LA GESTION DE CES FONDS ;
ATTENDU QUE M L. FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE SA DEMANDE ET ACCUEILLI CELLE DE SON EPOUSE ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QU'EN DEDUISANT LA FRAUDE DU MARI DE LA SEULE CONSIDERATION QU'IL N'APPORTAIT PAS LA PREUVE DU CONSENTEMENT DE LA FEMME A L'ALIENATION D'UN IMMEUBLE DEPENDANT DE LA COMMUNAUTE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES 1421 ET 1426 DU CODE CIVIL QUI EXIGENT LA PREUVE D'UNE FRAUDE PAR LE CONJOINT QUI L'INVOQUE ET QU'UNE TELLE FRAUDE IMPLIQUE L'INTENTION CHEZ SON AUTEUR DE DEPOUILLER L'AUTRE EPOUX DE SES DROITS DANS LA COMMUNAUTE, CE QUE L'ARRET N'A PAS CONSTATE ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL N'A PAS ETE REPONDU AUX CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QUE LA TOTALITE DU PRIX DE VENTE DE L'IMMEUBLE AVAIT ETE VERSEE A LA COMMUNAUTE, CE QUI EXCLUAIT TOUTE FRAUDE ;
MAIS ATTENDU QU'EN OUVRANT, DANS L'ARTICLE 1426 DU CODE CIVIL, A UN EPOUX LA POSSIBILITE DE DEMANDER EN JUSTICE LE TRANSFERT DES POUVOIRS DE SON CONJOINT SUR LES BIENS COMMUNS LORSQUE LA GESTION DE CELUI-CI ATTESTE L'INAPTITUDE OU LA FRAUDE, LE LEGISLATEUR A ENTENDU SANCTIONNER LA FAUTE DE GESTION, MEME SI ELLE N'A PAS ETE COMMISE DANS L'INTENTION DE DEPOUILLER LE CONJOINT DE SES DROITS DANS LA COMMUNAUTE ;
QU'EN L'ESPECE, EN RELEVANT DE LA PART DE M L. UN DEPASSEMENT VOLONTAIRE DE SES POUVOIRS SUR UN IMMEUBLE COMMUN, QU'IL AVAIT VENDU, EN PASSANT OUTRE AU REFUS DE SA FEMME, A UN MOMENT OU LES EPOUX VIVAIENT SEPAREMENT, LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE REPONDRE PAR UN MOTIF SPECIAL AU SIMPLE DETAIL D'ARGUMENTATION VISE EN LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QU'EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES, LE MOYEN N'EST DONC FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 JUIN 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE NOUMEA ;