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03/01/1984 | FRANCE | N°82-16178

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 janvier 1984, 82-16178


SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE L'ORDONNANCE DU 10 MARS 1979 CONSTATANT LA NON-CONCILIATION DES EPOUX L.-MULLIEZ ET AUTORISANT M L. A ASSIGNER EN DIVORCE, AVAIT ALLOUE A MME MULLIEZ UNE PROVISION SUR SA PART DE COMMUNAUTE, PROVISION QUE LE MARI A VERSEE A UN COMPTE BANCAIRE SPECIAL OUVERT AU NOM DE L'EPOUSE ;

QU'ULTERIEUREMENT, M L. A FAIT VIRER A CE COMPTE UNE SECONDE SOMME REPRESENTANT LA MOITIE DU PRIX DE LA VENTE D'UN APPARTEMENT COMMUN ;

QU'APRES AVOIR ETE DEBOUTE, PAR ARRET DU 14 OCTOBRE 1980, DE SA DEMA

NDE EN DIVORCE, M L. A ASSIGNE SON EPOUSE DEVANT LE TRIBUNA...

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE L'ORDONNANCE DU 10 MARS 1979 CONSTATANT LA NON-CONCILIATION DES EPOUX L.-MULLIEZ ET AUTORISANT M L. A ASSIGNER EN DIVORCE, AVAIT ALLOUE A MME MULLIEZ UNE PROVISION SUR SA PART DE COMMUNAUTE, PROVISION QUE LE MARI A VERSEE A UN COMPTE BANCAIRE SPECIAL OUVERT AU NOM DE L'EPOUSE ;

QU'ULTERIEUREMENT, M L. A FAIT VIRER A CE COMPTE UNE SECONDE SOMME REPRESENTANT LA MOITIE DU PRIX DE LA VENTE D'UN APPARTEMENT COMMUN ;

QU'APRES AVOIR ETE DEBOUTE, PAR ARRET DU 14 OCTOBRE 1980, DE SA DEMANDE EN DIVORCE, M L. A ASSIGNE SON EPOUSE DEVANT LE TRIBUNAL POUR FAIRE JUGER QUE LES SOMMES PORTEES AU COMPTE SPECIAL DEPENDAIENT DE L'ACTIF DE LA COMMUNAUTE ET ETAIENT DONC SOUMISES A LA GESTION DU MARI AUQUEL ELLES DEVAIENT ETRE RESTITUEES ;

QUE MME MULLIEZ S'EST OPPOSEE A CETTE PRETENTION ET A DEMANDE A ETRE SUBSTITUEE A SON CONJOINT DANS LA GESTION DE CES FONDS ;

ATTENDU QUE M L. FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE SA DEMANDE ET ACCUEILLI CELLE DE SON EPOUSE ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QU'EN DEDUISANT LA FRAUDE DU MARI DE LA SEULE CONSIDERATION QU'IL N'APPORTAIT PAS LA PREUVE DU CONSENTEMENT DE LA FEMME A L'ALIENATION D'UN IMMEUBLE DEPENDANT DE LA COMMUNAUTE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES 1421 ET 1426 DU CODE CIVIL QUI EXIGENT LA PREUVE D'UNE FRAUDE PAR LE CONJOINT QUI L'INVOQUE ET QU'UNE TELLE FRAUDE IMPLIQUE L'INTENTION CHEZ SON AUTEUR DE DEPOUILLER L'AUTRE EPOUX DE SES DROITS DANS LA COMMUNAUTE, CE QUE L'ARRET N'A PAS CONSTATE ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL N'A PAS ETE REPONDU AUX CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QUE LA TOTALITE DU PRIX DE VENTE DE L'IMMEUBLE AVAIT ETE VERSEE A LA COMMUNAUTE, CE QUI EXCLUAIT TOUTE FRAUDE ;

MAIS ATTENDU QU'EN OUVRANT, DANS L'ARTICLE 1426 DU CODE CIVIL, A UN EPOUX LA POSSIBILITE DE DEMANDER EN JUSTICE LE TRANSFERT DES POUVOIRS DE SON CONJOINT SUR LES BIENS COMMUNS LORSQUE LA GESTION DE CELUI-CI ATTESTE L'INAPTITUDE OU LA FRAUDE, LE LEGISLATEUR A ENTENDU SANCTIONNER LA FAUTE DE GESTION, MEME SI ELLE N'A PAS ETE COMMISE DANS L'INTENTION DE DEPOUILLER LE CONJOINT DE SES DROITS DANS LA COMMUNAUTE ;

QU'EN L'ESPECE, EN RELEVANT DE LA PART DE M L. UN DEPASSEMENT VOLONTAIRE DE SES POUVOIRS SUR UN IMMEUBLE COMMUN, QU'IL AVAIT VENDU, EN PASSANT OUTRE AU REFUS DE SA FEMME, A UN MOMENT OU LES EPOUX VIVAIENT SEPAREMENT, LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE REPONDRE PAR UN MOTIF SPECIAL AU SIMPLE DETAIL D'ARGUMENTATION VISE EN LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

QU'EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES, LE MOYEN N'EST DONC FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 JUIN 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE NOUMEA ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 82-16178
Date de la décision : 03/01/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Administration - Substitution d'un époux dans les pouvoirs de l'autre - Inaptitude ou fraude - Faute de gestion - Condition suffisante.

L'article 1426 du code civil, qui donne la possibilité à un époux de demander en justice le transfert des pouvoirs de son conjoint sur les biens communs lorsque la gestion de celui-ci atteste l'inaptitude ou la fraude, sanctionne la faute de gestion, même si elle n'a pas été commise dans l'intention de dépouiller le conjoint de ses droits dans la communauté. Par suite, une Cour d'appel, en relevant de la part du mari un dépassement volontaire de ses pouvoirs sur un immeuble commun, qu'il avait vendu, en passant outre au refus de sa femme, à un moment où les époux vivaient séparément, a pu accueillir la demande de l'épouse, tendant à être substituée à son conjoint dans la gestion des fonds provenant de cette vente.


Références :

Code civil 1426

Décision attaquée : Cour d'appel Nouméa, 24 juin 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jan. 1984, pourvoi n°82-16178, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N° 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N° 2

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Joubrel
Avocat général : Av.Gén. M. Jacques Simon
Rapporteur ?: Rpr M. Fabre
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Lemaître

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.16178
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