SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI, LEQUEL EST RECEVABLE : ATTENDU QUE LES EPOUX Y... FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (CAEN, 22 FEVRIER 1982) D'AVOIR OMIS DE MENTIONNER L'IDENTITE ET LA QUALITE DU MAGISTRAT QUI A SIGNE LA MINUTE, ALORS, SELON LE MOYEN, "QU'AUX TERMES DES ARTICLES 452, 454 ET 456 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LES ENONCIATIONS DE L'ARRET DOIVENT METTRE LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR L'IDENTITE ET LA QUALITE DU SIGNATAIRE DE LA MINUTE;
QU'AINSI L'ARRET DOIT ETRE ANNULE POUR VICE DE FORME";
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET MENTIONNE LA COMPOSITION DE LA COUR D'APPEL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE;
QU'A DEFAUT D'INDICATION CONTRAIRE DE L'ARRET, IL Y A PRESOMPTION QUE LE MAGISTRAT QUI A PRESIDE AUX DEBATS ET AU DELIBERE EST CELUI QUI A PRONONCE LA DECISION ET QUE LA SIGNATURE APPOSEE SUR CETTE DECISION EST CELLE DU PRESIDENT;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LES EPOUX Y... REPROCHENT ENCORE A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QU'ILS N'ETAIENT PAS TITULAIRES D'UN BAIL A FERME VERBAL SUR DES PARCELLES APPARTENANT AUX CONSORTS X... ET A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE MONTROND, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE, D'UNE PART, L'EXISTENCE D'UN BAIL RURAL DECOULE DE LA SEULE EXPLOITATION D'UN BIEN, AVEC L'ACCORD DU PROPRIETAIRE;
QUE LES REGLES REGISSANT LES BAUX RURAUX ETANT D'ORDRE PUBLIC, LA VOLONTE DU PROPRIETAIRE DE NE CONSENTIR QU'UNE CONVENTION D'OCCUPATION PRECAIRE NE PEUT FAIRE ECHEC A L'APPLICATION DE CES REGLES;
QU'AINSI LA COUR D'APPEL QUI, APRES AVOIR CONSTATE QUE M ET MME Y... EXPLOITAIENT LES BIENS LITIGIEUX, CE QUI SUFFISAIT A CARACTERISER L'EXISTENCE D'UN BAIL RURAL, A ECARTE LES REGLES APPLICABLES AUX BAUX RURAUX AU PRETEXTE QUE LE PROPRIETAIRE N'AVAIT CONSENTI QU'A UNE OCCUPATION PRECAIRE, A VIOLE LES ARTICLES 6 DU CODE CIVIL, 809, 811 ET 860 DU CODE RURAL, QUE, D'AUTRE PART, AYANT CONSTATE QUE M ET MME Y... EXPLOITAIENT LES TERRES AVEC L'ACCORD DES PROPRIETAIRES, CE QUI SUFFISAIT A CARACTERISER L'EXISTENCE D'UN BAIL RURAL, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT ECARTER LES REGLES APPLICABLES AUX BAUX RURAUX, LESQUELLES SONT D'ORDRE PUBLIC, AU MOTIF QUE L'OCCUPATION DE M ET MME Y... ETAIT PRECAIRE SANS RECHERCHER A PRECISER SI LES PROPRIETAIRES JUSTIFIAIENT D'UN INTERET LEGITIME LES AUTORISANT A ECARTER LE STATUT DES BAUX RURAUX;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DES ARTICLES 6 ET 1134 DU CODE CIVIL, 809, 811 ET 860 DU CODE RURAL";
MAIS ATTENDU QUE L'EXECUTION D'UN BAIL FAIT SANS ECRIT NE SAURAIT RESULTER DE LA SEULE OCCUPATION DES LIEUX ET SUPPOSE DE LA PART DE CELUI QUI S'EN PREVAUT L'ACCOMPLISSEMENT DES OBLIGATIONS DECOULANT DU PRETENDU BAIL, QUE LA COUR D'APPEL, AYANT RETENU QUE LES DIFFERENTS RECUS PRODUITS ETAIENT, EN RAISON DE LEUR IMPRECISION, EQUIVOQUES, A PU EN DEDUIRE QUE L'EXISTENCE D'UN BAIL A FERME N'ETAIT PAS ETABLIE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 FEVRIER 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN;