SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE M RENE P. L. A ETE VICTIME, LE 30 AVRIL 1974, D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION QUI A ENTRAINE SON DECES LE 2 MAI SUIVANT SANS QU'IL AIT REPRIS CONNAISSANCE ;
QUE SON EPOUSE, MME CLAUDIE G., A DONNE NAISSANCE, LE 26 FEVRIER 1975, SOIT TROIS CENTS JOURS APRES LE DECES DE SON MARI, A UN ENFANT PRENOMME RENE PATRICK QUI A ETE DECLARE SUR LES REGISTRES DE L'ETAT-CIVIL COMME LE FILS LEGITIME DES DEUX EPOUX ;
QUE M ANDRE ALLIET, AUTEUR DE L'ACCIDENT, ET SA COMPAGNIE D'ASSURANCES "LE GROUPE JOSI" ONT CONTESTE LA LEGITIMITE DE CET ENFANT ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LEUR ACTION IRRECEVABLE AU MOTIF QUE, RENE PATRICK BENEFICIANT DE LA PRESOMPTION DE PATERNITE PREVUE PAR L'ARTICLE 312 DU CODE CIVIL, CELLE-CI NE POUVAIT ETRE RENVERSEE QUE PAR LES HERITIERS DU MARI EXERCANT L'ACTION EN CONTESTATION DE LEGITIMITE PREVUE PAR L'ARTICLE 316-1 DU MEME CODE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE, SELON LE MOYEN, LA LEGITIMITE D'UN ENFANT PEUT ETRE CONTESTEE PAR TOUT INTERESSE PENDANT TRENTE ANS ET PAR TOUS MOYENS, NOTAMMENT EN APPORTANT LA PREUVE QUE L'ENFANT N'A PU ETRE CONCU DES OEUVRES DU MARI A UN MOMENT QUELCONQUE DE LA PERIODE LEGALE DEFINIE PAR L'ARTICLE 311 DU CODE CIVIL, LEQUEL AUTORISE LA PREUVE CONTRAIRE A LA PRESOMPTION QU'IL EDICTE ;
QU'EN DECIDANT AUTREMENT, L'ARRET ATTAQUE AURAIT VIOLE LES ARTICLES 311, 312, 316-1 ET 325 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE SI TOUT INTERESSE PEUT CONTESTER LA LEGITIMITE D'UN ENFANT EN APPORTANT LA PREUVE QUE CELUI-CI N'A PAS ETE CONCU AU TEMPS DU MARIAGE, L'ACTION QUI S'ATTACHE A DETRUIRE LA PRESOMPTION DE PATERNITE EST, SAUF CIRCONSTANCES PARTICULIERES PREVUES PAR DES TEXTES SPECIAUX, RESERVEE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 316-1 DU CODE CIVIL, AUX HERITIERS DU MARI DECEDE ;
QUE, COMME L'A ENONCE LA COUR D'APPEL, L'ACTION FORMEE PAR M ANDRE ALLIET ET SON ASSUREUR TENDANT A APPORTER, NON PAS LA PREUVE QUE L'ENFANT AVAIT ETE CONCU MOINS DE TROIS CENTS JOURS AVANT LA NAISSANCE, DONC APRES LA DISSOLUTION DU MARIAGE, MAIS CELLE QU'IL NE POUVAIT ETRE NE DES OEUVRES DU MARI EN RAISON DE L'IMPOSSIBILITE PHYSIQUE DE PROCREER DONT CELUI-CI ETAIT ATTEINT DEPUIS SON ACCIDENT ;
QUE C'EST, DES LORS, A BON DROIT QUE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE, QUI N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES PRECITES, A DECLARE IRRECEVABLE L'ACTION DONT ELLE ETAIT SAISIE ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 26 MAI 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;