SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LES EPOUX A..., Y... DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL APPARTENANT A M Z..., EN VERTU D'UN BAIL AYANT PRIS EFFET LE 1ER JANVIER 1967, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 26 NOVEMBRE 1981) D'AVOIR FIXE LE PRIX DU BAIL RENOUVELE A COMPTER DU 1ER AVRIL 1976 A LA VALEUR LOCATIVE, EN RETENANT QUE LA DUREE DU BAIL A RENOUVELER AVAIT ETE SUPERIEURE A NEUF ANS, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE L'ALINEA 1ER DE L'ARTICLE 23-6 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, QUI LIMITE LA VARIATION DU LOYER APPLICABLE LORS DE LA PRISE D'EFFET DU BAIL LORSQUE CE DERNIER N'EXCEDE PAS NEUF ANS, NE PEUT VISER QUE LE NOUVEAU BAIL DONT SEULE LA DUREE DOIT ETRE PRISE EN CONSIDERATION POUR L'APPLICATION DE CE TEXTE, QU'AINSI LA COUR D'APPEL, EN DECIDANT QUE LE BAIL VISE PAR CE TEXTE ETAIT L'ANCIEN BAIL A VIOLE LA DISPOSITION PRECITEE, ALORS D'AUTRE PART, QU'EN TOUTE HYPOTHESE, C'EST LA DUREE CONTRACTUELLE DU BAIL D'ORIGINE QUI CONSTITUE LE CRITERE DU DEPLAFONNEMENT DU LOYER, FAUTE DE QUOI IL SUFFIRAIT AU BAILLEUR DE DELIVRER SON CONGE POSTERIEUREMENT A LA DATE D'EXPIRATION THEORIQUE DU BAIL POUR SE SOUSTRAIRE AUX REGLES DU PLAFONNEMENT ET SOUTENIR QUE LE PRIX DU BAIL RENOUVELE DOIT ETRE FIXE A LA VALEUR LOCATIVE DES LIEUX DE SORTE QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SANS VIOLER L'ARTICLE 23-6 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 SE REFERER A LA DUREE EFFECTIVE D'EXECUTION DE L'ANCIEN BAIL" ;
MAIS ATTENDU QU'A DEFAUT DE CONGE DELIVRE PAR LE BAILLEUR DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 5 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 OU DE DEMANDE EN RENOUVELLEMENT FAITE PAR LE X... EN APPLICATION DE L'ARTICLE 6 DE CE DECRET, LE BAIL SE POURSUIT AU-DELA DE SON TERME;
QUE, DES LORS L'ARRET QUI RETIENT JUSTEMENT QUE LA DUREE DU BAIL A RENOUVELER A ETE SUPERIEURE A NEUF ANS, EN A EXACTEMENT DEDUIT QUE LES REGLES DU PLAFONNEMENT NE POUVAIENT RECEVOIR APPLICATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 NOVEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;